Référé précontractuel et SAD : protéger les opérateurs privés contre les décisions trop rapides des acheteurs publics

Référé précontractuel et SAD : protéger les opérateurs privés contre les décisions trop rapides des acheteurs publics
04/11/2026 , 12h24 Droit Public des Affaires
Un opérateur écarté d’un système d’acquisition dynamique (SAD) peut toujours saisir le juge du référé précontractuel, même si l’acheteur a déjà signé des marchés spécifiques avec ses concurrents. Et l’acheteur ne peut refuser son admission que sur les critères qu’il a lui-même publiés.
C’est ce que juge le Conseil d’État dans une décision mentionnée aux tables du Recueil Lebon (CE, 7e-2e ch. réunies, 12 mars 2026, Société hôtelière ADH, n° 508933).
Le SAD est un outil d’achat rapide : admission en continu, puis mises en concurrence éclair entre les seuls opérateurs admis. Cette rapidité a un revers pour les entreprises : un refus d’admission mal fondé les exclut, mois après mois, de tous les marchés passés dans le système. La décision ADH leur rend une arme contentieuse efficace et fixe une limite nette au pouvoir de l’acheteur.

Le SAD en deux temps : admission, puis marchés spécifiques

Le SAD est une technique d’achat entièrement électronique, réservée aux achats d’usage courant (art. L. 2125-1, 4° du Code de la commande publique). Très utilisé dans le secteur public hospitalier et médical, son régime figure aux articles R. 2162-37 à R. 2162-51 du même code.
  • 1. L’admission. L’acheteur publie un avis indiquant la durée de validité du système. Pendant toute cette durée, tout opérateur peut demander à y participer (art. R. 2162-43). Les candidats qui satisfont aux critères de sélection sont admis, sans limitation de nombre, et sont informés « dans les plus brefs délais » (art. R. 2162-46). Le droit européen impose de traiter chaque demande dans les dix jours ouvrables (directive 2014/24/UE, art. 34).
  • 2. Les marchés spécifiques. Pour chaque besoin, l’acheteur invite tous les candidats admis, ou ceux de la catégorie concernée, à remettre une offre (art. R. 2162-49). Le délai minimal de réception des offres est de dix jours (art. R. 2162-50).
Tout se joue donc à la première étape. Un opérateur qui n’est pas admis n’est jamais invité, et ne voit passer aucun des marchés spécifiques suivants.

Premier apport : la signature des premiers marchés spécifiques ne ferme pas le prétoire

Les faits. Le GIP Samusocial de Paris a lancé en février 2024 un « système d’achat » de nuitées hôtelières pour l’hébergement d’urgence en Île-de-France, ouvert jusqu’au 5 mai 2028. Le règlement de la consultation prévoyait deux étages : un « marché d’agrément » conclu avec chaque hôtel intégré, puis des « marchés de réservation » attribués via une plateforme numérique. Le 30 juin 2025, le GIP a refusé l’agrément d’un hôtel d’Achères. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté le référé précontractuel de la société le 25 septembre 2025.
La requalification. Le Conseil d’État relève d’abord que ce montage est un SAD au sens de l’article L. 2125-1 du code. Le prétendu « marché d’agrément » n’est pas un marché de services autonome : c’est une décision d’admission dans le système. Les « marchés de réservation » sont les marchés spécifiques de l’article R. 2162-49.
La recevabilité. Le GIP soutenait que le recours était tardif, des marchés spécifiques ayant déjà été conclus avec les hôtels admis. L’argument est écarté (point 8). Lorsque le manquement affecte le processus d’admission, le juge peut être saisi au titre de la passation des futurs marchés spécifiques, non encore conclus. La société ne contestait d’ailleurs pas les marchés déjà signés, seulement le refus de l’admettre.
Pourquoi c’est décisif. L’article L. 551-1 du code de justice administrative impose de saisir le juge avant la conclusion du contrat. Dans un SAD qui vit plusieurs années, des marchés spécifiques sont signés en continu. Sans cette solution, le premier marché spécifique aurait suffi à rendre toute contestation de l’admission irrecevable. Le Conseil d’État raisonne au contraire sur la durée de vie du système : tant qu’il reste des marchés à passer, le référé précontractuel reste ouvert.

Second apport : on n’admet ni ne refuse sur des critères non annoncés

L’article 18.2 du règlement de la consultation subordonnait tout agrément à l’accord préalable des services de l’État, le silence gardé deux mois valant accord. Le refus opposé à l’hôtel reposait uniquement sur l’avis défavorable rendu le 25 juin 2025 par le préfet des Yvelines, lui-même fondé sur des critères absents du règlement.
Le Conseil d’État trace la frontière avec précision (point 9) :
  • L’acheteur peut fixer des critères d’admission et les apprécier lui-même au vu de l’avis d’une autorité administrative ;
  • Il ne peut pas, sans texte législatif ou réglementaire le prévoyant, subordonner l’admission à l’accord de cette autorité, délivré sur des critères que le règlement n’indique pas.
Une telle clause méconnaît les obligations de publicité et de mise en concurrence. Le manquement est susceptible d’avoir lésé la société, puisque son rejet tenait au seul refus préfectoral. La condition de lésion posée par la jurisprudence SMIRGEOMES (CE, Sect., 3 oct. 2008, n° 305420) est donc remplie.
Le dispositif est concret. Le Conseil d’État annule l’ordonnance du tribunal, puis, réglant l’affaire, annule la décision de refus du 30 juin 2025. Il enjoint au GIP de réexaminer la demande d’agrément sans lui opposer l’article 18.2, dans un délai de deux mois, et met 4 500 € à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
À noter : l’ordonnance du tribunal est d’abord annulée pour une raison de méthode. Le juge des référés n’avait pas répondu au moyen tiré des critères non publiés, qui n’était pas inopérant (point 4). Un argument bien formulé dans la requête a donc fait toute la différence.

Quel recours, à quel moment ?

Dans un SAD, l’opérateur dispose de deux référés, selon ce qu’il conteste et selon l’état d’avancement du marché visé.
Deux précisions comptent en pratique. D’abord, l’acheteur peut signer un marché spécifique sans observer de délai de suspension. Mais s’il notifie volontairement l’attribution aux candidats et attend le délai prévu, il ferme la porte du référé contractuel (art. L. 551-15 CJA). Ensuite, la méconnaissance des modalités de remise en concurrence propres au SAD figure parmi les rares cas où le juge du référé contractuel doit prononcer la nullité du contrat.
Le référé précontractuel ouvert par la décision ADH est donc le recours de l’opérateur exclu en amont. Le référé contractuel est celui de l’opérateur admis mais court-circuité sur un marché spécifique.

Six réflexes pour les opérateurs privés

  • 1. Lire le règlement de la consultation comme une grille d’admission fermée. Tout motif de refus doit pouvoir être rattaché à un critère publié. Un avis d’un tiers (préfet, ARS, autorité organisatrice) ne peut au mieux qu’éclairer l’acheteur, jamais décider à sa place.
  • 2. Exiger les motifs du refus et les pièces sur lesquelles il repose. C’est souvent dans l’avis transmis par une autre administration que se cache le critère non annoncé.
  • 3. Ne pas se croire forclos parce que des marchés spécifiques ont été signés. Tant que le SAD est ouvert et que d’autres marchés restent à passer, le référé précontractuel est recevable contre un refus d’admission irrégulier.
  • 4. Viser le bon objet. La requête doit porter sur la décision d’admission et sur les marchés à venir, non sur les marchés déjà conclus avec les concurrents. C’est ce ciblage qui a permis d’écarter la fin de non-recevoir.
  • 5. Agir vite malgré tout. Chaque marché spécifique signé avant l’audience est un chiffre d’affaires perdu. Le référé précontractuel n’ouvre pas droit à indemnisation : une action indemnitaire distincte reste à envisager pour ces marchés.
  • 6. Surveiller les marchés spécifiques une fois admis. Une invitation omise ou une remise en concurrence irrégulière peut justifier un référé contractuel, avec nullité à la clé.

En conclusion

Le SAD reste un outil d’achat agile, et la décision ADH ne le remet pas en cause. Elle rappelle seulement que la vitesse ne dispense pas l’acheteur des règles du jeu : des critères publiés, appréciés par lui seul, et un contrôle du juge ouvert aussi longtemps que le système vit. Pour les opérateurs, c’est un levier : un refus d’admission n’est jamais une fatalité tant que le SAD n’est pas clos.
Le département Droit public des affaires & Commande publique de LexCase accompagne les entreprises dans leurs candidatures aux SAD et dans les contentieux de leur admission et des marchés spécifiques.
Sources