[FLASH ACTU DROIT PUBLIC] Responsabilité décennale : la plus-value des travaux de reprise vient minorer l’indemnisation du maître d’ouvrage

[FLASH ACTU DROIT PUBLIC] Responsabilité décennale : la plus-value des travaux de reprise vient minorer l’indemnisation du maître d’ouvrage
16/06/2026 , 03h39 Droit Public des Affaires

CAA Marseille, 18 mai 2026, req. n° 24MA03203

Lorsque les travaux de reprise d’un ouvrage affecté de désordres décennaux apportent, au-delà de la simple remise en état, une véritable amélioration, le maître de l’ouvrage ne saurait être indemnisé du coût intégral de ces travaux.
Par un arrêt du 18 mai 2026, la cour administrative d’appel de Marseille fait application de ce principe et rappelle, au passage, la date à laquelle s’apprécie le caractère apparent des désordres lorsque le marché distingue réception provisoire et réception définitive.

Rappel des faits

Une association syndicale autorisée (ASA) avait confié à un groupement d’entreprises un marché public de travaux portant sur le réaménagement d’une prise d’eau. Après la réception, des désordres sont apparus, justifiant une expertise judiciaire. De nouveaux désordres s’étant déclarés, l’ASA a saisi le juge du fond afin d’obtenir la condamnation solidaire des constructeurs à réparer ses préjudices.

Le tribunal administratif de Marseille a condamné le maître d’œuvre, la société Tractebel, à indemniser l’association. Les deux parties ont relevé appel : l’ASA sollicitait une indemnisation complémentaire au titre de désordres écartés en première instance, tandis que le maître d’œuvre contestait sa condamnation et soutenait, notamment, qu’il convenait de tenir compte de la plus-value apportée par les travaux de reprise réalisés entre le dépôt du rapport d’expertise et la survenance des nouveaux désordres.

La question soumise à la cour était donc la suivante : lorsque les travaux de reprise améliorent l’ouvrage initial, le juge administratif doit-il intégrer cette plus-value dans l’évaluation du préjudice indemnisable au titre de la responsabilité décennale du maître d’œuvre ?

Le caractère apparent des désordres s’apprécie à la réception définitive

La cour commence par préciser la date d’appréciation du caractère apparent des désordres — point décisif, puisque la garantie décennale ne couvre que les désordres qui n’étaient pas apparents lors de la réception, c’est-à-dire ceux dont le maître de l’ouvrage ne pouvait, à cette date, mesurer l’ampleur et les conséquences.

Lorsque le marché prévoit une réception provisoire suivie d’une réception définitive, la cour juge que le caractère apparent des désordres doit être apprécié à la date de la réception définitive des travaux. C’est donc cette seconde réception, et non la réception provisoire, qui constitue le point de référence et fait courir la garantie. La précision n’est pas anodine en pratique : elle conditionne l’étendue même des désordres susceptibles d’ouvrir droit à la garantie décennale.

L’indemnisation tient compte de la plus-value des travaux de reprise

Après avoir retenu l’imputabilité de certains désordres au maître d’œuvre, la cour aborde l’évaluation du quantum. Elle relève que les travaux de reprise, effectivement réalisés, ont constitué une amélioration de l’ouvrage — autrement dit une plus-value.

La solution s’inscrit dans la logique constante de la réparation : l’indemnité doit assurer la réparation intégrale du préjudice, sans pour autant procurer au maître de l’ouvrage un enrichissement. Indemniser celui-ci du coût total de travaux qui lui procurent un ouvrage supérieur à celui qu’il avait initialement commandé reviendrait à le placer dans une situation plus favorable que si les désordres n’étaient jamais survenus.

La cour en tire la méthode d’évaluation : il faut déterminer le coût qu’aurait supporté le maître de l’ouvrage si la solution améliorée avait été retenue dès l’origine, et déduire de l’indemnisation la plus-value correspondante. En l’espèce, les pièces du dossier ne permettant pas de chiffrer ce montant, la cour ordonne une expertise complémentaire.

Ce qu’il faut retenir

L’arrêt présente un double intérêt pratique.

Pour les constructeurs et maîtres d’œuvre appelés en garantie, il confirme l’utilité de soulever, en défense, l’existence d’une plus-value : lorsque les reprises aboutissent à un ouvrage de meilleure qualité ou plus durable que celui initialement prévu, l’indemnité mise à leur charge doit être minorée à due concurrence. L’argument est d’autant plus opérant qu’il porte sur le quantum et peut prospérer même lorsque la responsabilité est, par ailleurs, retenue.

Pour les maîtres d’ouvrage, la décision invite à documenter précisément la consistance des travaux de reprise et leur équivalence avec l’ouvrage commandé : toute amélioration objectivement constatée est susceptible de réduire l’indemnisation. Elle rappelle aussi l’importance, dans les marchés prévoyant une réception en deux temps, de faire constater les désordres et leurs conséquences au plus tard à la réception définitive.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054124788?fonds=ALL&init=true&page=1&query=24MA03203&searchField=ALL

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