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[FLASH ACTU DROIT PUBLIC] Jusqu’au 22 août 2026, les acheteurs ne sont pas tenus de faire figurer parmi les critères de sélection des offres un critère ou un sous-critère comprenant des aspects environnementaux
29/05/2026 , 03h48
Droit Public des Affaires
TA Montreuil, 15 janvier 2026, n°2523081
1) Faits et procédure
L’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat a lancé une consultation pour la réalisation de travaux de réhabilitation de logements. Les sociétés Chapelec et JCP Entreprise, qui se sont associées pour présenter une offre pour le lot n°1, ont vu cette offre rejetée.
Ces deux sociétés demandent alors au juge du référé précontractuel d’ordonner à l’acheteur de suspendre la procédure de passation du marché et d’annuler la décision par laquelle elles ont été évincées.
2) Arguments des parties
Les sociétés requérantes soutiennent que l’acheteur, en ne retenant aucun critère ou sous-critère portant explicitement sur les caractéristiques environnementales de l’offre, a violé l’article L. 2152-7 du code de la commande publique.
Le juge a donc dû répondre à la question de savoir si l’acheteur doit obligatoirement faire figurer parmi les critères d’appréciation des offres un critère ou un sous-critère comprenant des aspects environnementaux.
3) Solution retenue par le tribunal
Le juge répond à cette question par la négative, rappelant que si l’article L. 2152-7 du code de la commande publique prévoit que les critères retenus par l’acheteur doivent inclure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux, il ne s’en déduit pas que, parmi ces derniers critères autres que ceux se rapportant au prix ou au coût, doit obligatoirement figurer un critère ou un sous-critère comprenant des aspects environnementaux.
Si les sociétés requérantes se prévalaient de l’article L. 2152-7 du CCP dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104, aux termes de laquelle « au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre », le juge rappelle que ces nouvelles dispositions n’entreront en vigueur que cinq ans après la promulgation de la loi, soit le 22 août 2026, de sorte qu’elles ne sont pas applicables au litige.
4) Que retenir de cette décision
Si l’article L. 2152-7 du code de la commande publique permet aux acheteurs d’inclure des critères de sélection comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux, il n’en résulte pour ce dernier aucune obligation.
Cette solution n’est toutefois pas destinée à se maintenir. En effet, à compter du 22 août 2026, au moins un des critères retenus par l’acheteur devra prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.