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[FLASH ACTU DROIT PUBLIC] Différentes agences d’une même société sont dénuées d’autonomie commerciale et constituent un seul et même opérateur économique lorsque leurs offres sont parfaitement identiques
29/05/2026 , 03h53
Droit Public des Affaires
TA Marseille, 18 décembre 2025, n°2515215
1) Faits et procédure
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a soumis à la concurrence un marché de travaux divisé en 144 lots. Le règlement de consultation précisait qu’une même entreprise ne pouvait obtenir plus de deux lots par zone géographique et plus de quatre lots au total. Or, la société Électricité industrielle JP Fauché s’est vue attribuée, par le biais d’agences distinctes, cinq lots dont quatre dans le même secteur géographique.
2) Arguments des parties
La société requérante soutient que l’acheteur n’a pas respecté la limitation du nombre de lots attribués par candidat puisqu’il a attribué cinq lots à trois agences de la même société.
À l’inverse, l’attributaire pressenti fait valoir que ses différentes agences, en ce qu’elles disposent de travailleurs et de dirigeants distincts, sont autonomes et constituent donc des opérateurs économiques distincts.
Le juge a donc dû déterminer si les différentes agences de la société Électricité industrielle JP Fauché constituaient ou non des opérateurs économiques distincts.
3) La solution retenue par le tribunal
Le juge a considéré que les agences de la société attributaire pressentie constituaient un seul et même opérateur économique. En effet, les offres déposées par les différentes agences étaient identiques, la société n’ayant pas justifié que chaque agence attributaire disposerait de moyens techniques propres et non mutualisés et n’ayant apporté aucun élément permettant d’expliquer le fait que les offres des agences en cause sont identiques.
L’acheteur a donc méconnu les règles d’attribution des lots fixées dans le règlement de consultation. La procédure de passation doit en conséquence être annulée et il est enjoint à l’acheteur, s’il entend poursuivre la procédure de passation des lots litigieux, de reprendre celle-ci au stade de l’examen des offres.
4) Que retenir de cette décision
Cette ordonnance rappelle un principe essentiel en droit de la commande publique : la notion d’opérateur économique est fonctionnelle et non organique.
Ainsi, la production d’organigrammes démontrant que chaque agence dispose de dirigeants et de travailleurs propres n’est pas de nature à indiquer l’existence de plusieurs opérateurs économiques. Il convient au contraire de prouver une autonomie commerciale, laquelle suppose que les soumissionnaires définissent librement leur offre (prix, contenu technique, …) ainsi que leur stratégie. Des offres similaires en tout point (comme c’était le cas en l’espèce) font obstacles à une telle autonomie commerciale.
Il convient donc pour les entreprises qui souhaiteraient se porter candidate à l’attribution d’un marché public à travers plusieurs filiales ou succursales, de déterminer en amont de toute candidature si ces filiales sont ou non dotées d’une autonomie commerciale.