[FLASH ACTU DROIT PUBLIC] Marchés publics : prorogation du standstill par courrier rectificatif

[FLASH ACTU DROIT PUBLIC] Marchés publics : prorogation du standstill par courrier rectificatif
21/04/2026 , 03h46 Droit Public des Affaires

TA Cergy-Pontoise, 22 décembre 2025, n°2521906

1) Faits et procédure

Un groupement de commande constitué de la commune d’Argenteuil et du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Argenteuil a lancé la procédure de passation d’un marché public ayant pour objet la fourniture et l’entretien de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle.

La société Martin Frères s’est vue notifier le rejet de son offre, classée deuxième, par un courrier du 14 octobre 2025, rectifié par un second courrier du 23 octobre 2025, ne modifiant toutefois pas son classement. Ladite société a alors formé un référé précontractuel le 30 octobre 2025. Or, le pouvoir adjudicateur et l’attributaire ont signé le marché le 27 octobre 2027, privant la société Martin Frères de l’exercice utile son recours.

Par une requête du 21 novembre 2025, la société Martin Frères a donc saisi le juge du référé contractuel afin d’obtenir l’annulation de la procédure de passation du marché.

2) Arguments des parties

L’attributaire du marché, la société Eurotechnic Protection, fait valoir que la requête est irrecevable en ce que la société requérante n’a pas été privée de la possibilité d’exercer un référé précontractuel, rappelant que le délai de suspension commence à courir à compter de la notification au concurrent évincé du courrier de rejet de son offre et que le courrier du 23 octobre 2025 ne pouvait être regardé, en ce qu’il avait pour seul objet de rectifier une erreur matérielle, comme ayant prorogé le délai de suspension.

Le tribunal administratif a donc dû répondre à la question suivante : le courrier rectificatif adressé au soumissionnaire évincé a-t-il eu pour effet de proroger le délai de standstill ? ou encore de faire courir un nouveau délai de standstill ?

3) Solution retenue par le tribunal

Le juge répond à cette question par l’affirmative estimant que le courrier du 23 octobre 2025, en ce qu’il mentionnait que « la signature du marché ne pourra intervenir avant l’expiration d’un délai de 11 jours à compter de sa réception », devait s’analyser comme une prolongation du délai initial de suspension de 11 jours notifié par le courrier du 14 octobre 2025. Par conséquent, la signature du contrat le 27 octobre 2027 ayant privé la société requérante du droit d’exercer utilement un référé précontractuel, le référé contractuel est recevable.

4) Que retenir de cette décision ?

A ce jour, la question de la prorogation du délai de standstill par un courrier rectificatif n’a jamais été véritablement tranché par le Conseil d’Etat. Sans doute que le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a-t-il considéré que l’envoi de ces 2 courriers pouvait légitimement conduire le candidat évincé à une confusion sur le point de départ du délai de standstill.

Si le courrier rectificatif n’avait pas indiqué de délai de standstill, tout porte à croire que le Tribunal n’aurait pas considéré l’action comme étant recevable. Un soin particulier doit être porté par les acheteurs dans la rédaction des courriers rectificatifs.