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[FLASH ACTU DROIT PUBLIC] L’erreur du titulaire ne caractérise pas une irrégularité de l’avenant à un marché public et fait obstacle à sa contestation
20/04/2026 , 04h56
Droit Public des Affaires
TA Bordeaux, 2 décembre 2025, n°2400089
1) Les faits
La commune du Taillan-Médoc avait attribué à la société TMH le lot n° 4 « Mur en pisé enduit de pierre » d’un marché de travaux portant sur la construction d’un groupe scolaire. En cours d’exécution, le montant du lot a été réduit par un avenant. Ce montant a subi une moins-value de près de 100.000 euros en passant de 492.066,24 € à 391.818,50 € TTC. Alors que l’avenant a bien été signé par le dirigeant de la société THM – mais avec la mention « sous réserve de réclamation » -, il fait l’objet d’un recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat (dit recours « Béziers I »), porté devant le TA de Bordeaux.
2) L’argument du requérant
La société TMH demande l’annulation ou, subsidiairement, la résiliation de l’avenant, soutenant que le montant de la moins-value actée était erroné et que cet avenant aurait, au contraire, dû valider une plus-value.
3) La position du tribunal
Le tribunal rejette cette demande estimant que cette erreur, à la supposer établie, n’est pas de nature à caractériser une irrégularité de l’avenant dès lors que la société requérante n’établit pas que cette signature et, plus généralement, son consentement à cet avenant et à la diminution du montant du marché qu’il prévoit auraient été viciés d’une quelconque façon.
Également, si la mention « sous réserve de réclamation » permet au titulaire du marché de contester ultérieurement, par voie de réclamation, le bien-fondé des ordres de service édictés unilatéralement par le maître de l’ouvrage, elle est, en l’absence de toute précision sur l’objet et les limites de cette réserve, dépourvue de toute portée dans le cadre de la conclusion d’un acte synallagmatique.
4) Que retenir de cette décision ?
Conformément aux principes du droit civil, le seul fait d’invoquer une erreur ne suffit pas à vicier le consentement et à entraîner l’annulation du contrat. Encore faut-il que cette erreur porte sur les éléments essentiels du contrat et ne soit pas inexcusable, c’est-à-dire qu’elle ne résulte pas d’une négligence grossière de celui qui s’en prévaut. Cela semblait être le cas en l’espèce puisque le requérant avançait seulement que l’avenant aurait dû valider une plus-value. Or, comme le rappelle à juste titre le TA : il appartenait à la société requérante, en cas de désaccord avec le contenu de cet avenant, de refuser de le signer.
Ainsi, une fois que l’avenant est signé, ses dispositions ne sont plus contestables, à moins qu’il ne prévoie la possibilité d’en contester certains points, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, la mention « sous réserve de réclamation » étant selon le TA dépourvue de toute portée.
Cette solution paraît logique : faire découler d’une telle formule, particulièrement vague, un droit pour le titulaire du contrat à ne pas exécuter les obligations qui découlent de l’avenant porterait atteinte à la force obligatoire du contrat.