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Lex&Case Flash – Marché Publics VS Subventions : un rappel bienvenu de la distinction
Lettre d’information de LexCase – Mars 2018
CAA Nantes, 22 décembre 2017, Société Public Evènements, n°16NT04161
1. Rappel des faits : Après la liquidation judiciaire du Comité des fêtes en charge de l’organisationdu carnaval de Nantes, l’évènement n’a pas été reconduit en 2011. C’est dans ces conditions que, l’association Nantes Evénements Musique Organisation (NEMO), composée de diverses associations, a souhaité reprendre l’organisation et a demandé le soutien financier de la Commune de Nantes. Par convention, l’association NEMO et la Ville ont convenu pour la période 2013-2015 (i) du versement d’une subvention de 254.000 euros à l’association, (ii) de la mise à disposition d’un local.
La société Public Evènements, en qualité de concurrent évincé, a contesté cette convention au motif qu’en application du code des marchés publics, une mise en concurrence aurait dû être organisée.
2. Une subvention est définie comme une« contribution facultative de toute nature (…) décidée par les autorités administratives (…), justifiée par un intérêt général et destinée à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire »et « initié, défini et mis en œuvre » par ces mêmes organismes bénéficiaires (art. 9-1 de loi n° 2000-321 du 12 avril 2000). Toute subvention supérieure à 23.000 euros doit être octroyée par le biais d’une convention d’objectifs définissant (i) l’objet de l’activité subventionnée, (ii) le montant de la participation financière, (iii) les modalités de versement et (iv) les conditions d’utilisation de la subvention. Le défaut de convention d’objectifs est susceptible d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public (CRC Normandie, 1erfévrier 2018, n°2018-01 ; le comptable doit exiger la production de la convention établie avant de verser une subvention supérieure à 23.000 euros).
Dans la plupart des cas, le bénéficiaire de la subvention doit produire un compte rendu financier de conformité (art. 10 de loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et décret n°2001-495 du 6 juin 2001 ; voir aussi circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément, publiée au JO du 20 janvier 2010, page 1138).
Depuis la loi pour une République numérique, les données essentielles des conventions de subvention – relatives à l’organisme attribuant, à l’attributaire et à la subvention – doivent être rendues accessibles sous forme électronique (loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 et décret n°2017-779 du 5 mai 2017).
Les subventions sont exclues du champ d’application des marchés publics (art. 7 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015).
3. Confirmant les juges de première instance, la Cour administrative d’appel de Nantes a écarté la qualification de marché public pour la convention de subventionnement conclue entre la Commune de Nantes et l’association NEMO en 2013 considérant « que l’organisation du festival ne répondait pas à un besoin de la collectivité, qui n’en est pas à l’initiative, et que l’association dispose d’une autonomie certaine dans l’organisation de cet événement ».
4. Pour se prononcer la Cour retient que :
- l’initiative du projet subventionné dépendait d’associations nantaises, notamment de carnavaliers, souhaitant faire perdurer le carnaval, qui avaient créé l’association NEMO en 2011. Seule l’association NEMO, a pris l’initiative d’organiser le nouveau carnaval à partir de l’année 2011 sans que la Commune ait eu un quelconque rôle ;
- l’autonomie de l’association dans l’organisation du carnaval se fondait d’une part, sur les propos tenus lors des conseils municipaux établissant que la commune ne souhaitait pas prendre en charge l’organisation ; et d’autre part, sur le nombre élevé (500) de bénévoles créant des chars six mois avant le défilé ;
- le carnaval ne répondait pas à un besoin de la commune. En effet, même si le carnaval constitue bien une activité culturelle et festive présentant un intérêt général, la Commune n’y trouvait pas une contrepartie directe à une prestation déterminée. A cet égard, la convention de subventionnement ne prévoyait pas la fourniture d’un service à la commune ou le versement d’une somme en vue de répondre à ses besoins touristiques et économiques.
5. Ainsi, la Cour rappelle qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne soumet la passation des conventions de subventionnement à une procédure de publicité et de mise en concurrence. Pour écarter une telle procédure, la Cour retient que l’association NEMO exerce son activité dans un but non lucratif et que la convention ne confiait pas à l’association une prestation de service individualisée en vue d’une exploitation économique.
6. En conclusion, et s’agissant de l’octroi de subventions en matière de manifestations ou événements culturels,l’attention des collectivités doit être portée sur quatre éléments :
- Premièrement, le simple fait que le projet soit mené par une association (organisme à but non lucratif) ne suffit pas à écarter tout sujet « marchés publics ».
- Deuxièmement, les projets culturels subventionnés doivent résulter d’une initiative privée. Il ne doit pas s’agir de subventionner un événement ou une manifestation dont la collectivité est à l’initiative.
- Troisièmement, la structure porteuse du projet culturel ne doit pas être un « faux nez » de l’administration (associations transparentes par exemple). Elle doit véritablement être indépendante de la personne publique subventionnant le projet.
- Enfin, les projets culturels subventionnées ne doivent pas répondre à un besoin de la collectivité, et ce quand bien même leur caractère d’intérêt général est reconnu.