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[FLASH CONTRAT PUBLIC] Rémunération de travaux supplémentaires et mise au point du marché avant sa signature : quelle articulation ?
Les principes
Prise en compte des travaux supplémentaires :
Dans le cadre d’un marché public conclu à prix unitaires, les travaux supplémentaires doivent donner lieu à une rémunération supplémentaire à la condition que la réalisation de ces travaux ait été prescrite par un ordre de service régulier ou, à défaut, qu’il soit établi que ces derniers étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
L’article L. 2194-3 du code de la commande publique prévoit à ce titre que : “Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. »
Mise au point du contrat:
L’article R. 2152-13 du Code de la commande publique permet à l’acheteur public et au soumissionnaire retenu de procéder à une mise au point du contrat avant sa signature sous réserve de ne pas modifier les caractéristiques substantielles de l’offre ou du marché.
La question
Des modifications apportées au contrat avant sa signature dans le cadre de la phase de mise au point, ayant entraîné des coûts supplémentaires à ceux initialement prévus par son titulaire, peuvent-elles justifier le versement d’une rémunération supplémentaire sur le fondement des articles L. 2194-1 et suivants du code de la commande publique ?
La solution
“9. Les sociétés appelantes sollicitent une somme de 57 813 euros en rémunération des travaux supplémentaires ou modificatifs réalisés en raison de la modification des hypothèses foncières régissant l’aménagement de l’accès au chantier.
10. (…) Le groupement se prévaut de ce que le maître de l’ouvrage a, le 14 septembre 2016, adressé au groupement un document » Mise au point » sur le formulaire de mise au point » OUV11 » modifiant les contraintes cadastrales, et modifiant l’article 1.5.3 du cahier des clauses techniques particulières en interdisant l’utilisation de la parcelle n° 174. (…).
11. Ainsi que le prévoyait, s’agissant des procédures formalisées, le II de l’article 59 du code des marchés publics dans son édition de 2006, l’acheteur et l’attributaire d’un marché peuvent, avant la signature du marché, procéder à une mise au point des composantes de celui-ci, à la condition que cette mise au point ne soit pas susceptible, en modifiant les caractéristiques substantielles du marché, de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.
12. Si de légères modifications des prestations prévues par le dossier de la consultation des entreprises ont été apportées au contrat, dans le cadre de la mise au point, avant la signature de celui-ci, le titulaire a accepté ces modifications en signant le contrat définitif. Les prestations qui lui ont été demandées ont ainsi été en tout point conformes à celles prévues dans ce contrat. Les sociétés appelantes ne sont dès lors pas fondées à solliciter un complément de rémunération de ce chef au titre des prestations supplémentaires ou modificatives.”
Cour administrative d’appel de Marseille, 11 avril 2025, n°24MA00192
Ce qu’il faut retenir
Depuis quelques années, nous assistons à un renforcement du régime juridique des travaux supplémentaires dans un sens favorable aux titulaires des contrats de marché public.
C’est notamment l’un des objectifs de la loi PACTE qui renforce la possibilité pour les titulaires de marchés publics d’obtenir une rémunération juste pour les prestations supplémentaires ou modificatives, notamment lorsque des changements imprévus affectent l’exécution du marché
Il reste toutefois que les modifications acceptées lors de la mise au point du contrat, avant la signature, ne peuvent justifier une demande de rémunération supplémentaire une fois le contrat signé quand bien même ces modifications auraient entraîné pour l’attributaire des coûts supplémentaires dans l’exécution du contrat.