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[FLASH ACTU DROIT PUBLIC] Manquement contractuel en commande publique : une cause d’exclusion doit-elle être antérieure au rejet de candidature ?
TA Grenoble, 1er décembre 2025, n° 2511760
1) Faits
L’OPAC de la Savoie a lancé une consultation en procédure adaptée en vue de la passation d’un marché public de travaux. La société Eko Fenêtres a été informée, par courrier du 15 octobre 2025, que sa candidature n’avait pas été retenue en raison de manquements graves et persistants à ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieur. C’est dans ce cadre que le juge des référés a été saisi.
2) Argument de l’acheteur
L’acheteur a fait valoir que la société Eko Fenêtres s’était rendue responsable de nombreuses défaillances dans le cadre d’autres marchés publics telles que des malfaçons, la non-réalisation de prestations, des retards répétés, prolongés et injustifiés de chantiers ainsi que la résiliation de deux marchés les 7 et 10 novembre 2025.
3) Solution retenue par le tribunal
Le tribunal annule la décision de l’OPAC de la Savoie pour deux raisons.
D’une part, les différentes « défaillances » avancées par l’acheteur ne rentrent pas dans le champ de l’article L. 2141-7 du Code de la commande publique. En effet, on ne saurait assimiler des malfaçons, la non-réalisation de prestations ou des retards répétés, prolongés et injustifiés à des cas de « versement de dommages-intérêts » ou de « manquement grave ou persistant » à une obligation contractuelle. Le tribunal ajoute d’ailleurs qu’« aucune pénalité conséquente n’est mentionnée ».
D’autre part, les deux résiliations invoquées par l’acheteur ne peuvent justifier l’éviction du candidat dès lors qu’elles sont postérieures au 15 octobre 2025, date de la décision de rejet de la candidature.
Le candidat était donc fondé à soutenir que l’acheteur a méconnu les dispositions de l’article L. 2141-7 du Code de la commande publique en prononçant son exclusion. Le tribunal enjoint ainsi à l’acheteur de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures.
4) Que retenir de cette décision ?
Par cette ordonnance, le juge administratif précise l’article L. 2141-7 du Code de la commande publique : la résiliation d’un contrat antérieur, invoquée pour justifier une exclusion, doit nécessairement être antérieure à la décision de rejet de la candidature.
L’intérêt pratique de cette décision peut toutefois être discuté. En effet, si la première décision d’exclusion du 15 octobre 2025 était irrégulière (car antérieure aux résiliations), une nouvelle exclusion pourrait cette fois être régulière si elle intervient après ces résiliations, dans le cadre de la reprise de la procédure.
Ainsi, bien que la société Eko Fenêtres ait obtenu gain de cause, il est probable qu’elle soit à nouveau exclue, cette fois de manière juridiquement sécurisée.