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Délicate distinction entre sous-critère et élément d’appréciation
Un acheteur avait prévu dans l’analyse de deux sous-critères que ceux-ci seraient évalués à l’aune de plusieurs éléments d’appréciation.
Pour le premier sous-critère, 5 éléments d’appréciation étaient notés sur 5.
Pour le second, 2 éléments d’appréciation étaient notés sur 30 et sur 5.
Le seul fait que les éléments d’appréciation de deux sous-critères techniques aient été pondérés sans que ni ces éléments ni leur pondération n’aient été communiqués aux candidats ne suffit pas à entacher la procédure d’illégalité. La Cour relève s’agissant du premier sous-critère que les 5 éléments d’appréciation étaient tous pondérés à hauteur de 5 points, de sorte qu’ils « ne constituaient donc pas des sous-critères qui auraient dû être portés à la connaissance des candidats ». S’agissant du second sous-critère pondéré à 35 points, la Cour considère que « si 30 des 35 points consacrés au “quantitatif mis en œuvre” servaient effectivement à apprécier les détails quantitatifs des offres, dès lors que le reliquat de 5 points affecté à l’existence d’un contrat d’entretien ne représentait qu’une part marginale de la notation de ce sous-critère, le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu d’en informer les candidats ».
CAA Nantes, 10 janvier 2017, Commune de La Bohalle, n°16NT01287