[FLASH CONTRAT PUBLIC] Commande publique et élections municipales : Quelle articulation ?

[FLASH CONTRAT PUBLIC] Commande publique et élections municipales :  Quelle articulation ?
20/06/2025 , 10h10 Droit Public des Affaires

Contexte

Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2026, soit dans moins d’un an. 

Une période particulière s’ouvrira alors, principalement entre le premier tour des élections municipales et le renouvellement complet de l’ensemble des organes municipaux et intercommunaux (Assemblées délibérantes des communes mais aussi des structures intercommunales, conseil d’administration des SEM et SPL, commission d’appel d’offres, CDSP…). 

Une période où les maires sortants et candidats à leur réélection seront peut-être tentés d’honorer à la hâte les promesses de la campagne précédente et de leur mandat qui s’achève en lançant durant cette période des procédures d’attribution de marchés publics ou de concessions. 

Or, cette période fait l’objet de règles jurisprudentielles tout à fait particulières, entre nécessité de maintenir le principe de continuité du service public et respect des résultats du suffrage.

Les élus locaux doivent donc redoubler d’attention durant cette période, d’autant plus qu’il existe une période de battement entre le résultat des élections et le renouvellement des différents organes de la collectivité.

Avant le 1er tour des élections

A l’approche du 1er tour des élections municipales, aucune restriction n’entrave l’action de l’équipe municipale en place. 

Toutefois, les membres des différents organes et commissions doivent garder à l’esprit les points de vigilance suivants : 

       En période de campagne électorale plus encore que durant le reste de leur mandat, les différents élus doivent redoubler de vigilance pour ne pas manquer au principe d’égalité de traitement entre les candidats, en veillant à toujours faire preuve d’impartialité et à ne pas favoriser un candidat à des fins électorales. A l’ère des commentaires sur les réseaux sociaux, cette vigilance doit être accrue (CE, 24 juillet 2024, n°491268).

       Les élus doivent également être vigilants quant au calendrier des étapes de la procédure d’attribution d’un contrat de la commande publique pour ne pas se retrouver piégés pendant et après les élections, et voir leur procédure annulée (cf. page suivante).

 

Intangibilité des organes

Les CAO et CDSP restent en place jusqu’à l’intervention du renouvellement du conseil municipal et sont donc, en théorie, compétentes pour agir jusqu’à cette date. 

ATTENTION –  La composition de ces organes doit, par principe, restée inchangée tout au long de la procédure d’attribution du contrat ! 

Le Conseil d’État a par exemple pu sanctionner la modification de la composition d’un jury au cours de la procédure d’attribution du marché en considérant que cette modification entraînait une rupture d’égalité entre les candidats (cf. CE, 25 janvier 2006, Communauté Urbaine de Nantes, n°257978). 

La seule exception autorisée concerne les procédures retreintes. Il est possible de modifier la composition d’un organe entre les phases de candidature et d’offres si et seulement le membre remplacé a démissionné ou a été mis dans l’impossibilité de siéger (cf. Arrêt cité ci-avant). Cette exception devrait donc à notre sens pouvoir également s’appliquer aux modifications de composition liées aux élections. 

Vigilance donc pour les collectivités ! Inutile de lancer une procédure ouverte si cette dernière ne peut être conclue avant le premier tour des élections ! 

 

A compter du 1er tour et jusqu’au renouvellement des différents organes

Il s’agit d’une période paradoxale dès lors que : 

       les différents organes décisionnaires restent entièrement compétents pour assurer la continuité du service public (CE, 21 mai 1986, n°56848) ; 

       mais peuvent seulement expédier les affaires courantes (CE, 1er avril 2005, n°262078). 

Impossible donc, hors urgence particulière, d’attribuer un contrat qui du fait de son objet, de sa durée ou encore de son montant excéderait la gestion des affaires courantes. 

Il sera nécessaire d’attendre l’installation des nouveaux conseils municipaux ! 

Pour les contrats qui seraient néanmoins conclus durant cette période, le juge admet qu’une régularisation a posteriori puisse intervenir. En cas de doute, les nouveaux organes pourront valider les choix adoptés par les anciens décisionnaires. 

 

Urgence ou marché limité : exemples

Signature par le président d’un EPCI, le lendemain du second tour des élections municipales, d’un marché pour la composition urbaine et paysagère de l’extension de plusieurs hameaux d’un montant de 934 578 € TTC (cf. CAA Lyon, 13 février 2014, n°LY00955). 

Un tel marché, compte tenu de son objet et de son montant, ne saurait être valablement relever de la gestion des affaires courantes. 

Signature par le maire de Montpellier postérieurement aux élections mais avant l’installation du nouveau conseil municipal d’un marché relatif à la location, la mise en place et l’exploitation d’équipements scéniques pour des spectacles pour un montant de 44 999 €. 

Malgré le faible montant de ce marché, le juge considère assez logiquement que l’objet de ce dernier n’entre pas dans la gestion des affaires courantes (cf. CAA Marseille, 18 avril 2016, n°15MA03482). 

 

A retenir

Durant la période singulière qui va débuter à partir du lancement des campagnes électorales, il faut garder à l’esprit les points suivants : 

1/ Avant le 1er tour : 

Les organes compétents en place peuvent attribuer n’importe quel contrat de la commande publique jusqu’à la veille du 1er tour des élections municipales. 

Le conseil municipal peut-il attribuer un contrat de concession d’une durée de 30 ans quelques jours avant le premier tour ? OUI

2/ Intangibilité des organes de la procédure ! 

Si je lance une procédure d’attribution alors il faut que vérifie si cette dernière est susceptible d’être menée à son terme avant le 1er tour des élections (ou, en cas de procédure restreinte, que la phase de sélection des candidatures puisse être achevée à cette date). 

3/ A compter du 1er tour : 

Seuls peuvent être conclus des contrats qui sont strictement en lien avec la gestion des affaires courantes ou qui sont indispensables à la continuité des services publics. Or ces hypothèses limitées, impossible d’attribuer des contrats jusqu’à l’installation des nouveaux organes délibérants ! 

Le conseil municipal peut-il attribuer un contrat de concession d’une durée de 30 ans dans l’entre deux tours ? NON sauf à venir démontrer que la non-conclusion de ce contrat met en péril la continuité du service (peu probable dans les faits…).