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[FLASH ACTU] Droit public : Focus sur les ajustements du Code de la commande publique pour 2026 (décrets n° 2025-1383 et n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 relatifs aux marchés publics)
1) Décret n° 2025-1383
Le décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 introduit diverses mesures de simplification du droit de la commande publique. Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2026.
Plusieurs modifications sont apportées :
- L’abaissement du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises soumissionnaires (article R. 2142-7 du code de la commande publique)
Avant le 1er janvier 2026 :
2x la valeur du marché ou du lot
Depuis le 1er janvier 2026 :
1,5x la valeur du marché ou du lot
- Nouvelle possibilité de contracter directement avec l’entreprise classée en deuxième position en cas d’incapacité de l’attributaire d’exécuter le marché, constatée avant la notification du marché :
- Soit en raison d’un cas fortuit
- Soit en raison d’un cas de force majeure
Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite auprès des autres soumissionnaires dans l’ordre du classement des offres (article R. 2181-7).
Cette innovation pose plusieurs questions :
- Quelle appréciation de la part de l’acheteur des raisons invoquées par l’attributaire pressenti ?Si la DAJ précise que l’attributaire ne peut en aucun cas se désengager de son offre pour des questions d’opportunité et qu’il « devra démontrer à l’acheteur par tout moyen qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le marché pour des raisons qui ne résultent pas de son fait », force est de s’interroger sur le rôle de l’acheteur dans l’appréciation de cette incapacité. Comment l’acheteur pourra-t-il contrôler les dires et arguments de l’attributaire pressenti ? Faut-il considérer que s’enclenche une fenêtre de procédure contradictoire permettant à l’acheteur de contrôler ces propos ? Si oui, un délai de 5-10 jours semble nécessaire pour pouvoir vérifier la situation exacte et précise de l’attributaire désireux de ne plus contracter. Il sera alors conseillé aux candidats de toujours apporter des éléments de preuve externes à l’entreprise pour corroborer rapidement la situation d’incapacité revendiquée.
- L’acheteur aura-t-il intérêt à s’opposer au retrait de l’attributaire pressenti ?On peut s’interroger sur l’intérêt de l’acheteur de s’opposer à une telle demande. Cela reviendrait à forcer la main à l’attributaire pressenti alors même qu’il ne souhaite pas s’engager dans la relation contractuelle. Avant même le début de l’exécution contractuelle, la situation n’augure rien de bon pour une exécution apaisée du contrat.
- L’acheteur aura-t-il intérêt à contracter avec le candidat classé 2nd ?À cette question, il reviendra à l’acheteur d’analyser :
- Le calendrier dans lequel doit s’exécuter le marché
- La pertinence économique et financière de l’offre du second candidat (notamment si l’offre de prix est significativement plus élevée)
- Le coût procédural d’une relance de la mise en concurrence
- Une possibilité de se retirer d’un marché pouvant entraîner des risques anticoncurrentiels ou des comportements abusifs ?Cette possibilité laissée à l’attributaire d’invoquer une incapacité pour ne pas honorer son offre ouvre potentiellement un risque de comportements anticoncurrentiels. L’attributaire pourrait subir des pressions d’autres concurrents pour se désister de son marché et laisser craindre une entente entre les candidats.De même, il existe un risque important que cette disposition soit utilisée de façon abusive par un attributaire ne souhaitant pas honorer son offre pour une raison quelconque (offre trop basse, exigence difficile du cahier des charges, attribution d’un lot moins intéressant, difficulté temporaire d’approvisionnement, etc.) ne constituant ni un cas fortuit, ni un cas de force majeure. L’exigence de présenter des justificatifs externes pour prouver la réalité de l’incapacité sera donc une pièce maîtresse dans de telles situations.
Quelle articulation de ce mécanisme avec les étapes liées à l’attribution du marché ?
En principe, l’acheteur doit notifier sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre (article R. 2181-1 du code de la commande publique). Désormais, il conviendra de retarder la notification des décisions de rejet afin de permettre à l’attributaire d’invoquer, pendant un certain délai, une incapacité résultant d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure. C’est ce qu’indique l’article R. 2187-1 qui prévoit que :
« Si, après le choix de l’attributaire et avant la notification prévue par l’article R. 2181-1, cet opérateur se trouve, par suite d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, dans l’impossibilité d’exécuter le marché, l’acheteur peut solliciter le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après. »
Cette nouvelle procédure, si elle permet de sécuriser une procédure déjà engagée, risque d’allonger sa durée.
L’avancement de l’exécution du marché à prendre en compte pour déclencher le remboursement est désormais clarifié :
- Pour le titulaire : la borne de début du remboursement de l’avance correspond aux prestations exécutées par le titulaire uniquement (hors prestations réalisées par le sous-traitant).
- Pour le sous-traitant admis au paiement direct : le remboursement débutera lorsque le montant des prestations exécutées par le sous-traitant atteint 65 % du montant TTC de sa part du marché.
2) Décret n° 2025-1386
Le tableau suivant synthétise l’ensemble des modifications des seuils pour 2026 :
| Seuils de procédure | Dispense de publicité et mise en concurrence | MAPA |
|---|---|---|
| Marchés de travaux et contrats de concession |
< 100 000 € HT |
< 5 404 000 € HT |
| Marchés de fournitures et de services (État) | < 60 000 € HT au lieu de < 40 000 € HT (applicable à compter du 1er avril 2026) |
< 140 000 € HT
au lieu de < 143 000 € HT |
| Marchés de fournitures et de services (collectivités territoriales) | < 216 000 € HT
au lieu de < 221 000 € HT |
|
| Marchés des entités adjudicatrices opérant dans des secteurs de réseaux | < 432 000 € HT
au lieu de < 443 000 € HT |
Au-delà des modifications classiques de seuils, il convient de noter :
- Le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence passe de 40.000 à 60.000 euros HT pour les marchés de fournitures courantes et services (mais cette hausse ne sera effective qu’en avril 2026).
- Le seuil de 100.000 euros HT pour les travaux est désormais pérennisé.
Le décret réhausse également à 60.000 € HT le seuil à compter duquel la mise à disposition des documents de la consultation s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence (article R. 2132-2).