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MAPA et négociation
Saisie de la régularité d’une procédure de passation d’un marché public en procédure adaptée avant l’entrée en vigueur de la réforme, la Cour administrative d’appel de Nancy a eu l’occasion de confirmer que l’acheteur est irrémédiablement engagé par le contenu du règlement de la consultation qu’il communique aux candidats.
En l’espèce, un acheteur avait indiqué aux candidats qu’il se réservait la possibilité de ne pas négocier et de choisir directement l’attributaire au cas où il recevrait une offre de qualité très supérieure aux autres et à un prix très avantageux. Ce dernier a mis en oeuvre cette possibilité et a attribué le marché public sur la base des offres initiales, sans négociation.
Mais en l’espèce les offres reçues étant de qualité comparable (même note technique), les juges d’appel ont considéré que l’acheteur n’avait pas respecté la règle qu’il s’était lui même imposé, et ont donc censuré la procédure (CAA Nancy, 29 mai 2018, soc. Atelio, n°16NC02027).
NB : avec la réforme des marchés publics, l’article 27 du décret n°2016-360 prévoit explicitement qu’un acheteur qui a prévu de négocier en procédure adaptée ne peut y renoncer que s’il s’est expressément réservé cette possibilité dans les documents de la consultation, sachant qu’il n’est pas obligé de l’assortir de conditions particulières.
Notre recommandation : ne pas préciser de conditions particulières conditionnant l’ouverture ou le non recours de la phase de négociations. La liberté de l’acheteur doit prévaloir sur ce point.