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[DROIT DES SOCIÉTÉS] Rehaussement des seuils applicables afin de déterminer la taille des sociétés et groupes de sociétés
Le décret n°2024-152 du 28 février 2024 publié au journal officiel le 29 février 2024 est venu modifier à la hausse les seuils de chiffres d’affaires et de total de bilan permettant de déterminer la taille des sociétés et des groupes de sociétés.
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Les sociétés et les groupes de sociétés peuvent être catégorisés en fonction de leur taille. Cette catégorisation a pour principal objectif d’alléger certaines obligations en matière de présentation et publication des comptes annuels, d’établissement du rapport de gestion ou encore de contrôle et certification des comptes annuels.
Le décret n°2024-152 du 28 février 2024, entrée en vigueur le 1er mars 2024, est venu rehausser les seuils de chiffre d’affaires et de total de bilan permettant de déterminer les différentes catégories de sociétés et groupes de sociétés et d’augmenter ainsi le nombre de sociétés pouvant bénéficier des allégements susvisés.
Ces nouveaux seuils s’appliquent pour les exercices sociaux ouverts à compter du 1er janvier 2024.
1. La catégorisation des sociétés par taille, des seuils revalorisés
Les nouveaux seuils , appréciés à la date de clôture, sont les suivants :
|
Total de Bilan |
Chiffres d’affaires |
Nombre de salariés |
Micro-entreprise |
400.000 euros (anciennement 350.000 euros) |
900.000 euros (anciennement 700.000 euros) |
10 |
Petite entreprise |
7.500.000 euros (anciennement 6.000.000 euros) |
15.000.000 euros (anciennement 12.000.000 euros) |
50 |
Moyenne entreprise |
25.000.000 euros (anciennement 20.000.000 euros) |
50.000.000 euros (anciennement 40.000.000 euros) |
250 |
NB : Afin d’être qualifiée de micro, petite ou moyenne entreprise, une société ne doit pas dépasser deux des trois seuils concernés.
En pratique, ces nouveaux seuils trouvent notamment les applications suivantes :
- Possibilité de déposer les comptes annuels avec une option de confidentialité totale (micro-entreprise) ou avec une option de confidentialité du seul compte de résultat (petite-entreprise) ;
- Dispense d’établir une annexe comptable et possibilité d’établir un bilan et un compte de résultat abrégés pour celles qui n’emploient pas de salariés (micro-entreprise) ;
- Possibilité d’opter pour une présentation simplifiée des comptes (petites entreprises) ;
- Dispense d’établir un rapport de gestion pour les micro-entreprises et les petites entreprises (à l’exception des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou celles ayant pour activité une des activités visées à l’article l.126-16-2 du Code de commerce).
2. Le champ d’application de l’audit légal des comptes réduit
Les ensembles formés par une société et les entreprises qu’elle contrôle, au sens du II ou du III de l’article L.233-16 du code de commerce pourront être qualifiés de « petits groupes » dès lors, qu’à la date de clôture, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés :
|
Total de Bilan |
Chiffres d’affaires |
Nombre de salariés |
Petit groupe |
9.000.000 euros (anciennement 7.000.000 euros) |
18.000.000 euros (anciennement 14.000.000 euros) |
50 |
À noter : des nouveaux seuils sont également entrés en vigueur afin de déterminer la taille des moyens et grands groupes.
En revalorisant les seuils de chiffre d’affaires et de total de bilan permettant de qualifier un groupe de sociétés, le décret est venu réduire le nombre de groupe dont la société tête de groupe est tenue de désigner un commissaire aux comptes (cf https://lexcase.com/loi-pacte-reforme-audit-legal-des-comptes/).
Par ailleurs, les sociétés commerciales seront désormais tenues de désigner un Commissaire aux comptes dès lors qu’elles dépassent (à elles seules) deux des trois seuils suivants :
– Montant du total de bilan : 5.000.000 euros (anciennement 4.000.000 euros)
– Montant du chiffre d’affaires annuel : 10.000.000 euros (anciennement 8.000.000 euros)
– Nombre de salariés : 50 salariés.
Il convient enfin de noter que les commissaires aux comptes en fonction dans les sociétés ou groupes de sociétés qui ne sont plus tenues de désigner un commissaire aux comptes au regard des nouveaux seuils susvisés poursuivront leur mandat jusqu’à leur terme.
[1] Article D230-2 du Code de commerce
[1] Article D. 221-5 du Code de commerce