[INDUSTRIES DES PRODUITS DE SANTÉ] Télémédecine : retour sur la publication du décret relatif aux sociétés de téléconsultation

[INDUSTRIES DES PRODUITS DE SANTÉ] Télémédecine : retour sur la publication du décret relatif aux sociétés de téléconsultation

L’équipe du département Industries des produits de santé de LexCase revient sur le décret n°2024-164 du 29 février 2024 relatif aux conditions d’agrément des sociétés de téléconsultation.

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La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner à un patient une consultation à distance. Le décret n° 2024-164 du 29 février 2024 relatif aux sociétés de téléconsultation compléter les dispositions de l’article 53 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. Il précise, notamment, la procédure de renouvellement, de retrait et de suspension de l’agrément des sociétés de téléconsultations, les conditions liées aux comités médicaux et les critères de prise en charge par l’assurance maladie. Certains points nous semblent devoir être reprécisés à l’avenir.

 

1. Une nouvelle procédure d’agrément des sociétés de téléconsultation

Le représentant légal de la société doit démontrer que la société satisfait :

  • Aux conditions ouvrant droit au statut de société de téléconsultation (1), (société commerciale proposant une offre médicale de téléconsultation dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles) ;
  • Aux règles de prise en charge par l’assurance maladie (respect des dispositions des conventions nationales) ;
  • Aux obligations d’information des patients (même niveau d’information qu’une consultation en présentiel) ;
  • Aux obligations relatives au certificat de conformité attestant de la conformité au référentiel d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique de l’Agence du Numérique en Santé (ANS).

Les sociétés de téléconsultations doivent :

  • S’assurer que les médecins qu’elles salarient respectent les règles de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire fixées par la convention nationale ainsi que les dispositions relatives au volume d’activité à distance, le cas échéant ;
  • Garantir aux médecins qu’elle salarie de pouvoir exercer dans le respect des règles de déontologie applicables.

Pour plus de détails sur la procédure d’agrément, voir les arborescences en cliquant ici :

  • Procédure d’agrément des sociétés de téléconsultations ;
  • Procédure de retrait et de suspension des sociétés de téléconsultations.

 

2. Le rôle prépondérant des comités médicaux

Le décret aborde divers aspects relatifs au comité médical tels que sa composition ou encore ses prérogatives et obligations. Sont rappelés ci-dessous les critères déterminants son instauration et ses missions.

Critères déterminant la mise en place du comité médical :

  • Lorsque l’effectif de la société comprend 2 médecins salariés : le comité se compose de l’ensemble des effectifs de médecins salariés et d’un représentant des usagers ;
  • Lorsque l’effectif de la société de téléconsultation comprend au moins 3 médecins salariés : le comité se compose de médecins salariés élus au scrutin majoritaire ou à deux tours, le cas échéant, et d’au moins deux représentants des usagers désignés parmi les membres d’associations agréées ou, à défaut, proposés par ces associations.

Attention : les médecins membres du comité ne sont pas autorisés à avoir de part, d’action, de titre, ni d’exercer une fonction dirigeante au sein de la société qui les salarie.

Mission du comité médical :

Le comité est libre de définir son organisation, son fonctionnement, ses modalités de représentation des médecins salariés et les modalités de désignation de sa présidence.

Le comité médical est notamment chargé de :

  • Donner son avis sur la politique médicale de la société et sur ses programmes d’actions ;
  • Contribuer à la définition de la politique médicale de la société ;
  • Élaborer une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
  • S’assurer de la cohérence de la formation médicale des médecins salariés.

Disposition entrant en vigueur le 1er septembre 2024 :

Les sociétés de téléconsultations peuvent proposer d’autres prestations optionnelles complémentaires à titre onéreux, à condition que soient respectées les règles relatives à l’information préalable du patient et que ce dernier soit conscient du caractère optionnel de la prestation. Notons toutefois que cette disposition entrera en vigueur le 1er septembre 2024, soit 6 mois à compter de la publication du décret.

 

(1)Article D4081-1 CSP