[FLASH ACTU] Le nouveau règlement sur la sécurité générale des produits : quelles sont les nouvelles obligations des opérateurs économiques ?

[FLASH ACTU] Le nouveau règlement sur la sécurité générale des produits : quelles sont les nouvelles obligations des opérateurs économiques ?

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Les travaux de l’Union Européenne (UE) ont abouti au nouveau Règlement sur la sécurité générale des produits[1] (RSGP) adopté définitivement le 10 mai 2023.  Ce nouvel instrument-clé en matière de sécurité des produits qui remplace la directive sur la sécurité générale des produits[2] et la directive sur les produits ayant l’apparence de denrées alimentaires (87/357/CEE) est entré en vigueur le 13 décembre 2024 dernier et les opérateurs économiques doivent s’y conformer.

Face aux défis posés par la digitalisation, la multiplication des ventes en ligne et l’émergence de nouveaux risques pour les consommateurs, ce texte vise à renforcer la sécurité de tous produits mis sur le marché de l’UE, en établissant de nouvelles obligations pour les opérateurs économiques.

LexCase, qui accompagne ses clients dans la mise en œuvre de ce texte, vous propose un état des lieux des innovations principales du texte adopté par le Parlement Européen.

1. Un champ d’application redéfini  

Le RSGP couvre l’ensemble des produits de consommation, y compris ceux initialement conçus pour un usage professionnel mais susceptibles d’être utilisés par des consommateurs. Le RSGP a une portée la plus générale possible (produits neufs, usagés, réparés, reconditionnés, via tout canaux de vente).  Sont exclus de son champ d’application certains produits soumis à une réglementation régissant leur sécurité et risques, hors dispositions non couvertes par ces réglementations spécifiques, tels que les dispositifs médicaux et certains produits spécifiques, notamment les médicaments à usages humain ou vétérinaires ou les produits phytopharmaceutiques[3].

2. L’obligation générale de sécurité des produits

Le RSGP impose une obligation générale de sécurité[4]. Seuls les produits sûrs peuvent être mis à disposition sur le marché de l’UE[5], tout produit non sûr étant présumé dangereux.[6] Un produit est considéré comme sûr s’il ne présente aucun risque ou seulement des risques minimaux acceptables dans des conditions d’utilisation normales. L’évaluation de la sécurité doit tenir compte de divers critères (caractéristiques du produit, son effet sur d’autres produits, sa présentation, les catégories de consommateurs ciblées, son apparence et ses aspects de cybersécurité).[7]

La sureté du produit peut toutefois être présumée lorsque celui-ci est conforme aux normes européennes pertinentes ou subsidiairement, au droit national[8]. A défaut, il est possible de se référer :

·       A des normes nationales et internationales ;

·       A des systèmes de certification volontaire, des codes de bonne pratique ;

·       Aux attentes raisonnables des consommateurs.

Un produit peut également être présumé dangereux dans tous les État membre de l’UE, lorsqu’une autorité de se surveillance du marché d’un État membre l’a jugé comme tel.[9]

3. La redéfinition des obligations des opérateurs économiques

Le nouveau RSGP clarifie les responsabilités incombant à chaque acteur de la chaîne d’approvisionnement :

Les fabricants[10] doivent notamment garantir la conformité de leurs produits dès la conception et durant toute la mise à disposition sur le marché via la réalisation d’analyse internes et assurer la traçabilité des produits, les remontés d’incidents et d’informations via la nouvelle plateforme prévue à cet effet : Safety Business Gateway. Il doit fournir et mettre à jour toute la documentation technique obligatoire et veiller à ce que ses coordonnées soient communiquées au consommateur pour recevoir toutes les réclamations, les examiner et en tenir un registre. Le fabricant peut désigner un mandataire[11] pour effectuer ces tâches[12].

L’importateur[13] est tenu de mettre sur le marché exclusivement des produits dont la sécurité lui semble assurée et doit donc refuser de mettre sur le marché ceux qu’il estime ne pas satisfaire aux exigences. Il participe également aux remontés d’informations. Les distributeur[14] veille également à ce que le fabricant et, le cas échéant, l’importateur agissent conformément au règlement, Il informe également les autres acteurs de la chaine de distribution via le système dédié et, le cas échéant, veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises. 

Le fournisseur d’une place de marché en ligne[15] est-il désormais débiteur d’obligations qui lui sont propres,[16]notamment : 

  • Des points de contact uniques pour la communication directe sur les questions de sécurités doivent être mis à dispositions : l’un pour les autorités de surveillance du marché, l’autre pour le public.  
  • Les autorités de surveillance du marché peuvent également enjoindre à ces fournisseurs de retirer ou rendre inaccessible l’interface en ligne ou bien d’afficher un avertissement explicite sur les produits dangereux. Ils doivent réagir dans les plus brefs délais à ces injonctions gouvernementales et aux avis de tiers et veiller à ce que les listes retirées ne puissent pas réapparaître. 

Cette répartition claire des responsabilités renforce l’efficacité du système de surveillance du marché et améliore la traçabilité des produits tout au long de la chaîne de distribution.

4. La gestion d’une procédure de rappel

L’une des innovations majeures du RGSP est la mise en place d’une procédure de rappel harmonisée, dont l’initiative incombe à l’opérateur économique ayant constaté la non-conformité d’un produit. Après identification du risque, ce qui nécessite le traitement des signalements provenant de multiples sources, l’opérateur économique doit alerter efficacement les consommateurs.

Face au constat qu’un tiers des consommateurs continue d’utiliser les produits après leur rappel, les opérateurs doivent désormais informer les autorités via le portail Safety Business Gateway[17] et les consommateurs par tous moyens appropriés. Est autorisé l‘utilisation des données clients dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données[18]pour un contact direct. En l’absence de cette possibilité, la communication doit s’effectuer par des canaux alternatifs : sites internet, réseaux sociaux, points de vente et médias de masse.[19]

Les opérateurs économiques doivent transmettre aux consommateurs un avis de rappel[20], comportant des informations obligatoires : notamment une description claire du produit, des dangers associés à son utilisation, des mesures qui doivent être prises par les consommateurs, des recours ouverts, un contact gratuit de l’opérateur économique en charge du rappel.[21]

Sauf impossibilité matérielle, l’opérateur économique offre au consommateur au moins des options de recours parmi les suivantes[22] :

  • La réparation du produit, uniquement si la sécurité du produit peut être garantie, avec fourniture gratuite des instructions et pièces nécessaires.
  • Le remplacement par un produit équivalent, les frais de port étant à la charge de l’opérateur.
  • Le remboursement doit être proposé, au minimum à hauteur du prix d’achat, sans nécessité de preuve d’achat. 

Ces solutions doivent être mises en œuvre de manière simple, efficace et gratuite pour maximiser la participation des consommateurs aux opérations de rappel et des incitations supplémentaires peuvent être offertes, telles que des bons d’achats. 

En droit français, ces dispositions sont complétées de la garantie légale de conformité[23].

5. Les sanctions encourues

Les États membres sont compétents déterminer les sanctions applicables en cas de manquement. Le système de sanctions en France s’articule autour d’un double volet de sanctions, récemment renforcé par la loi dite « DDADUE » du 22 avril 2024[24] Le défaut de remontée d’information par un opérateur économique est désormais passible de cinq ans d’emprisonnement et une amende pouvant atteindre 600 000 euros, ou 10% du chiffre d’affaires moyen annuel pour une entreprise. [25] Ce dispositif répressif est complété par un arsenal de sanctions administratives prononcées par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), qui peut notamment ordonner le retrait du marché des produits incriminés, renforçant ainsi la protection du consommateur face aux risques liés aux produits non conformes.

En conclusion, le RSGP marque une évolution significative de la protection des consommateurs à l’échelle européenne. La surveillance du marché bénéficie également d’un cadre juridique plus robuste, tandis que les procédures de rappel font l’objet d’un encadrement précis, avec l’instauration d’un modèle d’avis standardisé obligatoire qui facilite l’application pratique de cette procédure. Cette harmonisation s’accompagne d’une clarification des droits de recours offerts aux consommateurs, consolidant ainsi l’efficacité du dispositif dans son ensemble et renforçant la confiance dans le marché européen.

(1)Règlement (UE) 2023/988 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits 

(2)Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits

(3) Article 2 du RSGP

(4) Article 5 de RSGP

(5)Article 5 du RSGP

(6)Article 3(3) du RSGP

(7) Article 6 du RSGP

(8)Article 7 du RSGP

(9)Article 29 du RSGP

(10)  Article 9 du RSGP

(11) Article 10 du RSGP

(12) Article 10 du RSGP

(13) Article 11 du RSGP

(14) Article 12 du RSGP

(15) Article 3, 15)  

(16) Article 22 du RSGP  

(17) Article 27 du RSGP

(18) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

(19) Article 35, 1) du RSGP

(20) n Modèle selon Règlement d’exécution (UE) 2024/1435 de la Commission du 24 mai 2024

(21)  Article 36 du RSGP

(22) Article 37 du RSGP

(23) Article L. 217-3 et suivants du Code de la consommation

(24)  LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (1)

(25)  Article L. 451-1 du Code de la consommation