Actualités
LexCase publie régulièrement des articles sur les actualités les plus pertinentes, qu’il s’agisse de réglementations, de jurisprudences ou d’avis divers.
[FLASH SANTE] Produits cosmétiques – État des lieux sur les allégations « sans … »
Rappel du cadre applicable
10/07/2013 – Toute allégation associée à un produit cosmétique, y compris les allégations affirmant qu’un produit ne contiendrait pas une substance donnée (« sans … »), doivent répondre aux six critères communs suivants, fixés par le règlement (UE) n° 655/2013 du 10 juillet 2013 :
- Conformité avec la législation
- Véracité
- Éléments probants
- Sincérité
- Équité
- Choix en connaissance de cause
19/09/2016 – Le rapport de la Commission COM (2016) 580 du 19 septembre 2016, sur l’évaluation de la conformité des allégations avec ces critères communs, a souligné la nécessité de clarifier, dans le cadre du sous-groupe de travail « Allégations », le traitement à réserver notamment aux mentions « sans [ingrédient autorisé] ».
03/07/2017 –Une nouvelle version d’un document technique sur les allégations cosmétiques a ainsi été élaborée. Son annexe III sur les allégations « Sans… » (free from claims) explicite les critères communs.
01/07/2019 – Ses dispositions sont reproduites dans la Recommandation Produits Cosmétiques de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (« ARPP ») – Version 8.
16/04/2020 –L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont élaboré des recommandations communes concernant les allégations « Sans » : « Allégations « sans » dans les produits cosmétiques : précisions des autorités de contrôle ».
03/07/2023 et 01/10/2025 – Mises à jour de ces recommandations.
17/11/2023 – La DGCCRF fait état de la priorisation, lors de ses contrôles en 2021, des allégations sur la composition, notamment de type « sans … ».
Les allégations « sans … » : quelles possibilités ?
Sont prohibées
- « Sans » substances interdites – Ex : Sans corticostéroïdes
- « Sans » caractéristiques imposées par la réglementation. – Ex : Non testés sur les animaux.
- « Sans » informations invérifiables. – Ex : Sans perturbateur endocrinien -> En l’absence de définition officielle. Sans allergènes ° Toute substance est un allergène potentiel
- « Sans » dénigrant des substances réglementées ou autorisées mais faisant l’objet de controverses -> Si l’absence de ces substances est clairement identifiable par consultation de la liste INCI – Ex : sans triclosan, sans paraffine, sans sodium laureth sulfate
- « Sans » groupe ou famille de substances dont certaines sont interdites et d’autres autorisées – Ex : sans parabènes, sans phtalates, sans nanomatériaux, sans dioxyde de titane.
Sont tolérées
- Allégation répondant aux 6 critères fixés par le règlement (UE) n° 655/2013 du 10 juillet 2013, précisés par le document technique sur les allégations cosmétiques.
- Allégation qui n’est pas l’argument de vente principal mais apportant une information utile aux personnes en fonction notamment de leur pathologie, de leur conviction, de leur mode en vie…
Ex : sans alcool, sans savon, sans parfum, sans ogm, sans silicones, sans ingrédients/substances d’origine animale …
-> Appréciation au cas par cas.
Les contrôles des allégations « sans »
Lors de ses contrôles en 2021, la DGCCRF relevait les taux d’anomalie suivants :

La DGCCRF constatait ainsi toujours de nombreuses mentions fausses, trompeuses ou dénigrantes (« zéro substance controversée », « formulation clean »…).
Suites données aux non-conformités
- Un avertissement : en l’absence d’intention manifeste de tromper, ou pour les entreprises les plus récentes sur le marché
- Des injonctions de mise en conformité : pour les anomalies plus graves (pratiques trompeuses ou susceptibles de présenter un risque pour la santé des consommateurs), par exemple :
- Des procès-verbaux et des amendes transactionnelles : en cas de poursuite des pratiques sans tenir compte des injonctions
En 2025, nous avons observé en pratique que la DGCCRF a continué d’identifier des manquements aux règles susvisées. Les opérateurs devraient notamment être attentifs à disposer d’éléments probants en support de toute allégation.
L’opposabilité des recommandations communes de l’ANSM et de la DGCCRF
Par un jugement du 4 juin 2025, le Président du TAE de Nanterre statuant en référé a retenu que les allégations « sans » » ou « 0% » portant sur les allergènes, les perturbateurs endocriniens et le parabène ne répondent pas aux recommandations générales de la DGCCRF et de l’ANSM et, ainsi, ne respectent pas les « exigences de la diligence professionnelle » mentionnées par l’article L.121-1 du code de la consommation.
Les recommandations de l’ANSM et de la DGCCRF, mises à jour le 1er octobre 2025 sans modification substantielle, sont aujourd’hui un outil opposable et efficace devant les juridictions.