[FLASH SANTE] PFAS : ce qui a changé avec les décrets n° 2025-1287 du 22 décembre 2025 et n° 2025-1376 du 28 décembre 2025

[FLASH SANTE] PFAS : ce qui a changé avec les décrets n° 2025-1287 du 22 décembre 2025 et  n° 2025-1376 du 28 décembre 2025

En décembre 2025, deux décrets d’application ont précisé certaines dispositions de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

Pour mémoire, cette loi a, notamment, interdit à partir du 1er janvier 2026 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché des PFAS dans les cosmétiques, les farts, les vêtements et les chaussures à l’exception des textiles d’habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile (codifiée à l’article L.524-1, I du code de l’environnement)

1. Le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Le décret (n°2025-1287) du 22 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine a pour objet de lister les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées qui doivent être recherchées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.

L’article L.1321-4, 2° du Code de la santé publique impose un contrôle sanitaire aux fournisseurs d’eau, exercé par l’agence régional de santé en application de l’article R.1321-15 du même code. L’article L.1321-9-1 du Code de la santé publique, issue de la loi du 27 février 2025, indique que le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle, dans les eaux destinées à la consommation humaine, de la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées définies par décret. Il inclut également le contrôle des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées qui ne sont pas listées par le décret mentionné au présent alinéa, lorsque ces substances sont quantifiables et que leur contrôle est justifié au regard des circonstances locales.

Le décret commenté précise que les molécules suivantes sont concernées :

1° Acide perfluorobutanoïque (PFBA) ;
2° Acide perfluoropentanoïque (PFPeA) ;
3° Acide perfluorohexanoïque (PFHxA) ;
4° Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA) ;
5° Acide perfluoroctanoïque (PFOA) ;
6° Acide perfluorononanoïque (PFNA) ;
7° Acide perfluorodécanoïque (PFDA) ;
8° Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) ;
9° Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) ;
10° Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) ;
11° Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) ;
12° Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS);
13° Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
14° Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) ;
15° Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) ;
16° Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
17° Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) ;
18° Acide perfluoroundécane sulfonique ;
19° Acide perfluorododécane sulfonique ;
20° Acide perfluorotridécane sulfonique ;
21° Acide 6 : 2 fluorotélomersulfonique (6 : 2 FTSA) ;
22° Acide trifluoroacétique (TFA).

 

2. Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 a pour objet de préciser les modalités d’application des interdictions prévues aux articles L.524-1 et L.524-2 du Code de l’environnement concernant la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de certains produits contenant des PFAS.

Les nouvelles définitions apportées par le décret du 28 décembre 2025 :

Le décret définit les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées comme toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atomes d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode rattaché.
La mise sur le marché est également définie comme le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers pour la première fois, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché.
Les exceptions du 3° de l’article L.524-1, I, précisées par le décret du 28 décembre 2025
Rappelons que l’article L.524-1, I du Code de l’environnement permet à certains produits textiles de ne pas être concernés par l’interdiction.

Le décret indique donc que sont exclus du champ de l’interdiction :

  • Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425,
  • Les équipements de protection individuelle et les équipements de combattant destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile,
  • Les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation des équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425,
  • Les textiles d’habillement et chaussures dès lors qu’ils incorporent au moins vingt pour cent (20 %) de matière recyclée issue de déchets post-consommation sous réserve que (1) la présence de PFAS soit strictement limitée à la fraction recyclée et (2) la quantité de PFAS résiduelle soit proportionnelle à la part de matière recyclée incorporée.

Les exceptions de l’article L.524-1, II précisées par le décret du 28 décembre 2025 :

L’article L.524-1, II, du Code de l’environnement énonce qu’à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de produits textiles contenant des PFAS seront interdites, sauf pour les textiles nécessaires à des usages essentiels, à la souveraineté nationale ou à des usages industriels, en l’absence de solution de substitution, selon une liste fixée par décret.
Ainsi, la possibilité de recourir aux PFAS en l’absence de solution de substitution est susceptible d’atténuer significativement la portée effective de cette interdiction.

Le décret du 28 décembre 2025 prévoit que sont exclus de l’interdiction :

  • Les textiles techniques à usage industriel,En l’absence de solution de substitution :
  • Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425,
  • Les équipements destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile,
  • Les matériels des systèmes de combat ou destinés aux opérations sous menace nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques,
  • Les textiles sanitaires destinés à des usages médicaux.

Le décret autorise également la mise sur le marché de textiles d’habillement et de chaussures intégrant au moins 20 % de matière recyclée post-consommation, sous réserve que :

  • La présence de PFAS soit strictement limitée à la fraction recyclée,
  • La quantité de PFAS résiduelle soit proportionnelle à la part de matière recyclée incorporée.

Les seuils de concentration résiduelle autorisés par le décret du 28 décembre 2025 :

L’article L.524-1, III du Code de l’environnement indique que les interdictions de fabrication, d’importation, d’exportation et de mise sur le marché de produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, prévues aux I et II du même article ne s’appliquent pas aux produits dont les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret.
Le décret fixe ces seuils au-delà desquels l’interdiction s’applique :
25 ppb pour chaque PFAS mesuré par une analyse ciblée (hors polymères),
250 ppb pour la somme des PFAS mesurés comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant après une dégradation des précurseurs (hors polymères),
50 ppm pour les PFAS incluant les polymères.
En cas de dépassement du seuil de fluor total (50 mg F/kg), les opérateurs économiques doivent être en mesure de démontrer l’origine PFAS ou non-PFAS du fluor détecté à la demande des autorités.
Ces seuils ont vocation à être révisés en fonction de l’évolution du droit européen, notamment des règlements REACH et POP.
Des méthodologies adaptées seraient nécessaires pour que la réglementation soit pleinement applicable.

Entrée en vigueur et régime transitoire :

Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Toutefois, un délai d’écoulement des stocks de 12 mois est prévu : les produits fabriqués avant le 1er janvier 2026 contenant des PFAS peuvent continuer à être mis sur le marché ou exportés jusqu’au 31 décembre 2026.

À l’issue de ce délai, toute mise sur le marché ou exportation sera strictement interdite.