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La clause d’un contrat de franchise prévoyant le non-remboursement des frais de formation du candidat en cas de défaillance d’une condition suspensive ne créé pas un déséquilibre significatif
TC Nanterre, 24 février 2016, n°2014F02136
En l’espèce, un contrat de franchise a été signé entre une personne physique et une société, contenant une condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire. Le contrat prévoyait qu’en l’absence de réalisation de la condition suspensive, les sommes relatives au droit d’entrée seraient remboursées à la cocontractante, à l’exclusion toutefois des frais de formation ; or, la condition suspensive n’a pu être réalisée.
Le Tribunal de commerce reconnaît que cette clause n’est pas abusive, par un raisonnement en trois temps :
- la clause prévoyant que la somme correspondant à la formation sera acquise au franchiseur a été librement consentie ;
- le fait que la cocontractante ait suivi assidument la formation démontre qu’elle ne souffre d’aucun déséquilibre significatif ;
- la cause même de l’absence de concrétisation du contrat de franchise ne résulte pas du fait du franchiseur, qui ne bénéficie d’ailleurs d’aucun intérêt à assurer la formation d’un candidat qui ne rentrera pas dans son réseau.
Ce raisonnement est intéressant en ce qu’il suit la tendance jurisprudentielle actuelle qui apprécie le déséquilibre significatif de manière plus globale, au regard de l’économie générale du contrat (Cass. Com., 3 mars 2015, n°13-27.525). Il est cependant curieux que le Tribunal de Nanterre se soit jugé compétent, n’étant pas une juridiction spécialisée en droit économique apte à connaître d’un tel litige.
Ce jugement doit également être lu à l’aune de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats entrant en vigueur le 1er octobre 2016, qui prévoit un nouvel article 1171 du Code civil aux termes duquel « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
Un tel article pourrait en effet trouver application pour les contrats de franchise.