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Responsabilité des commissaires aux comptes : pas d’immunité en cas de dénonciation de faits délictueux dans l’intention de nuire
Cass. Com., 15 mars 2017, n° 14-26.970
La Cour de cassation est venue préciser la notion d’immunité du commissaire aux comptes (« CAC ») en cas de révélation de faits délictueux, qui ne joue pas si la révélation des faits a été faite dans l’intention de nuire.
Rappelons que, aux termes de leur mission d’intérêt général, les CAC doivent révéler au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation, même en cas de révélation inopportune s’il s’agit d’une erreur de bonne foi (art. L. 823-12 du code de commerce) et même si l’information ainsi ouverte aboutit à un non lieu (TGI Lyon, 22 nov. 1977).
Dans cette affaire, un CAC avait révélé au Procureur l’existence d’un projet d’achat par la société à son président d’un ensemble immobilier, à un prix surévalué, ainsi que l’ajournement de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
Ces dénonciations ont été faites dans le contexte d’un litige qui l’opposait à la société pour sa désignation et sa rémunération.
La Cour de cassation rappelle que l’immunité du CAC susmentionnée cesse lorsque la révélation procède d’une intention malveillante.
Or, elle déduit des faits suivants que la dénonciation de la société contrôlée, pour des faits échappant à toute qualification pénale, dès le lendemain de la remise du rapport de certification, procédait manifestement d’une intention de nuire :
- le rapport de certification des CAC ne comportait aucune mention sur le projet immobilier en question, qui n’a d’ailleurs eu aucune suite,
- l’ajournement de l’assemblée générale trouvait son origine dans le refus injustifié du CAC de certifier les comptes,
- le litige qui l’opposait à la société (nomination et rémunération) ne trouvait aucune qualification pénale et était étranger à la certification des comptes.