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Assurances : Exclusion de garantie : l’imprécision d’une cause d’exclusion n’entraîne plus automatiquement la nullité de toute la clause
Par une série d’arrêts rendus le 17 septembre 2026 (n° 25-12.441, 25-12.442, 25-12.443), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur la sanction des clauses d’exclusion de garantie partiellement imprécises.
Cette évolution marque un changement important : l’imprécision de l’une des causes d’exclusion n’entraîne désormais plus, à elle seule, l’inapplicabilité de l’ensemble de la clause.
LE PRINCIPE
L’article L. 113-1 du Code des assurances impose que les exclusions de garantie soient « formelles et limitées ».
Une exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle repose sur des critères imprécis ou nécessite une interprétation pour en déterminer la portée.
Cette exigence poursuit un objectif précis : l’assuré doit pouvoir identifier, à la lecture de son contrat, les situations dans lesquelles la garantie ne jouera pas.
LA JURISPRUDENCE ANTERIEURE
Jusqu’à présent, la Cour de cassation jugeait que, lorsqu’une clause regroupait plusieurs causes d’exclusion, l’imprécision d’une seule d’entre elles rendait la clause inapplicable dans son ensemble (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467).
Autrement dit, l’assuré dont le sinistre relevait d’une exclusion parfaitement claire pouvait y échapper en invoquant l’imprécision d’une autre stipulation, pourtant étrangère à son sinistre.
Cette solution avait suscité de nombreuses critiques, en ce qu’elle revenait à écarter des causes d’exclusion dont la clarté n’était pourtant pas discutée.
LES FAITS
La question s’est de nouveau posée dans le contentieux des pertes d’exploitation liées à la crise sanitaire.
En l’espèce, une brasserie, privée de la possibilité d’accueillir du public au printemps 2020, sollicitait la garantie de son assureur. Celui-ci lui opposait une clause visant deux cas d’exclusion :
- un contexte épidémique ou pandémique ;
- la violation délibérée du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession.
L’assurée soutenait que la seconde exclusion était générale et imprécise, de sorte que la clause ne pouvait recevoir application pour le tout.
LE REVIREMENT
La Cour de cassation rejette le pourvoi et abandonne expressément sa jurisprudence antérieure.
Elle juge désormais que, lorsqu’une clause énumère plusieurs cas d’exclusion, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble de la clause.
Ainsi, l’exclusion relative au contexte épidémique ou pandémique, dénuée d’ambiguïté et seule applicable au sinistre, pouvait valablement être opposée à l’assurée.
La Cour de cassation justifie cette évolution par la recherche d’un équilibre entre la protection de l’assuré et les prévisions économiques de l’assureur.
Elle relève que l’assuré est en mesure de comprendre la portée d’une exclusion claire, quand bien même une autre exclusion figurant dans la même clause ne le serait pas.
Elle ajoute que le contrat d’assurance a pour objet de garantir un risque en contrepartie d’une prime : l’assureur n’a pas à prendre en charge un sinistre pour lequel il n’a perçu aucune prime, dès lors que l’exclusion qu’il oppose est précise.
LA RESERVE
Le revirement comporte une réserve importante : la nullité s’étend toutefois à l’ensemble de la clause lorsque l’exclusion imprécise « en affecte la compréhension ».
La Cour de cassation ne précise pas les contours de cette réserve. Les formules ouvertes insérées dans une énumération (« et autres », « notamment », « tels que ») pourraient ainsi continuer de fragiliser les exclusions qui les entourent.
A RETENIR
- L’imprécision d’une exclusion ne rend plus automatiquement inapplicables les autres exclusions de la même clause.
- Chaque exclusion doit être appréciée individuellement.
- Mais si l’imprécision de l’une d’elles affecte la compréhension de l’ensemble de la clause, la sanction peut toujours s’étendre à celle-ci.