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Recommandation ACPR 2024-R-03 : un durcissement opérationnel du devoir de conseil en assurance
Par une recommandation du 21 novembre 2024, applicable depuis le 31 décembre 2025, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) redéfinit en profondeur les modalités d’exercice du devoir de conseil en assurance.
Sans créer d’obligations nouvelles, ce texte opère un resserrement significatif des exigences issues du Code des assurances et de la directive sur la distribution d’assurances (DDA). L’approche du régulateur est désormais explicite : le devoir de conseil ne peut plus être appréhendé comme une simple formalité documentaire, mais comme un processus structuré, individualisé et démontrable.
I) Un standard de conseil généralisé
La recommandation s’applique à l’ensemble des distributeurs, quels que soient leur statut ou leur mode d’intervention, et couvre la quasi-totalité des produits d’assurance, qu’ils relèvent de l’assurance vie ou non-vie.
Ce changement d’échelle impose aux professionnels de revoir leur organisation interne : le devoir de conseil devient un standard transversal, qui ne peut plus être limité à certains produits ou à certaines étapes du parcours client.
II) Une exigence accrue dans le recueil des besoins
L’ACPR met clairement fin aux pratiques reposant sur des questionnaires standardisés ou insuffisamment personnalisés.
Le recueil des informations doit désormais permettre de comprendre de manière fine la situation du client, ses objectifs, son profil de risque et les garanties dont il dispose déjà. Il ne s’agit plus de collecter des données de manière formelle, mais de fonder concrètement la recommandation qui sera formulée.
Un recueil lacunaire ou déconnecté du produit proposé est susceptible de caractériser, à lui seul, un manquement au devoir de conseil.
III) Une motivation du conseil désormais centrale
La recommandation renforce sensiblement l’exigence de motivation. Le distributeur doit être en mesure d’expliquer, de manière claire et individualisée, en quoi le contrat proposé répond aux besoins identifiés.
Cette exigence dépasse la simple remise d’une fiche standardisée. Elle suppose de mettre en évidence le raisonnement suivi, les choix opérés, ainsi que les éventuels arbitrages, notamment en matière de niveau de garantie ou de budget.
Le devoir de conseil devient ainsi un véritable exercice d’argumentation, dont la traçabilité est essentielle.
IV) La consécration d’un devoir de conseil dans la durée
L’un des apports majeurs du texte réside dans la reconnaissance d’un devoir de conseil continu.
Le rôle du distributeur ne s’arrête plus à la souscription : il lui appartient de s’assurer, dans le temps, que le contrat demeure adapté à la situation du client. Cela implique un suivi régulier, dont la fréquence varie selon la nature du produit, mais dont la logique est identique : vérifier l’adéquation entre le risque et la couverture.
Ce suivi doit être tracé, y compris lorsqu’il ne conduit pas à une modification du contrat.
V) Une exigence probatoire renforcée
La recommandation consacre enfin un renforcement très net des exigences en matière de preuve.
La simple remise des conditions générales ne suffit plus à démontrer que le client a été correctement informé, en particulier sur les exclusions, plafonds ou franchises.Le professionnel doit pouvoir établir que ces éléments ont été effectivement expliqués et compris.
Plus largement, l’ACPR attend des acteurs qu’ils conservent l’ensemble des éléments permettant de reconstituer le processus de conseil, depuis le recueil des besoins jusqu’au suivi du contrat.
Conclusion
La recommandation ACPR 2024-R-03 marque un changement de paradigme. Le respect du devoir de conseil ne se mesure plus à l’existence de documents signés, mais à la capacité du distributeur à démontrer la cohérence et la pertinence de son intervention, dans la durée.
Dans ce contexte, les pratiques standardisées apparaissent particulièrement exposées. À l’inverse, les acteurs capables de structurer, personnaliser et tracer leur démarche de conseil disposeront d’un avantage décisif, tant en matière de conformité que de gestion du risque contentieux.