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[FLASH DROIT DES SOCIETES] Régime des nullités en droit des sociétés : décryptage de l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025
Introduction
L’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025, en vigueur depuis le 1er octobre 2025, a réformé en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés, en clarifiant les causes de nullité et en harmonisant les régimes de droit commun et de droit spécial.
Elle a notamment mis un terme à la coexistence des dispositions de droit commun des sociétés prévues par le Code civil et celles applicables aux sociétés commerciales prévues par le Code de commerce. Les règles de nullité sont désormais unifiées au sein des articles 1844-10 et suivants du Code civil.
La nullité des décisions sociales : champ d’application
Le texte remplace la notion « d’actes ou de délibérations de la société » par la notion de « décision sociale ».
Cette notion de « décision sociale », plus restreinte, exclut ainsi :
- Les contrats signés avec des tiers ;
- Les avis ou opinions d’instances collectives non décisionnaires.
La notion de « décision sociale » se limite aux actes décisionnels internes pris par les dirigeants et aux délibérations d’assemblée.
La nullité des décisions sociales : les causes de nullité retenues
Depuis la réforme, la nullité des décisions sociales ne peut résulter que :
- De la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du Code civil ;
- Ou de l’une des causes de nullité des contrats en général (absence de consentement, incapacité, objet illicite, etc.).
Avant la réforme, les délibérations n’encouraient la nullité qu’en cas de violation de certaines dispositions légales strictement encadrées. Désormais, la notion de « disposition impérative de droit des sociétés » est plus vaste.
La disposition impérative peut ainsi trouver sa source dans des droits spéciaux ne figurant pas nécessairement dans le Code civil ou le Code de commerce, dès lors qu’ils édictent une norme applicable aux sociétés.
La nullité des décisions sociales : les causes de nullité exclues
La réforme exclut du régime de droit commun les causes de nullité des décisions sociales suivantes :
- La violation de l’intérêt social (prévue au dernier alinéa de l’article 1833 du Code civil) ;
- La violation des statuts, sauf si la loi en dispose autrement.
La décision prise par un organe irrégulièrement nommé
Lorsqu’une décision est annulée, le principal risque réside dans la propagation de ses effets aux décisions prises à la suite ou en application d’une décision elle-même frappée de nullité.
La réforme a toutefois restreint ces risques de nullité en cascade dans le cas d’une décision prise par un organe irrégulièrement nommé.
Avec le nouvel article 1844-15-1, la nullité de la nomination ou du maintien irrégulier d’un organe (ou d’un membre) n’entraîne plus la nullité des décisions prises par celui-ci.
Il convient ainsi de distinguer l’acte initial de nomination ou de maintien, susceptible d’être annulé, de la décision prise par cet organe, ce qui sécurise les décisions sociales.
Le cas particulier de la SAS : la clause statutaire de nullité
Le principe posé par la réforme est simple : la violation des statuts ne constitue pas, en principe, une cause de nullité des décisions sociales, sauf disposition légale contraire.
C’est précisément le cas du nouvel article L227-20-1 du Code de commerce, qui permet aux statuts de SAS de prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies.
À défaut de clause expresse de nullité, la méconnaissance des modalités d’adoption des décisions sociales ne constitue pas une cause de nullité (sauf cause de nullité de droit commun).
Le cas particulier de la SAS : conséquences pour les associés et dirigeants
La SAS se caractérise par sa grande liberté statutaire. Ce sont les statuts qui fixent notamment :
- Les décisions prises collectivement par les associés ;
- La composition et les pouvoirs des organes de direction ;
- Les modalités d’adoption des décisions (consultation, majorité, quorum, convocation, etc.).
Désormais, les associés et dirigeants devront identifier et formaliser précisément les conditions d’adoption des décisions dont la violation pourrait être sanctionnée par la nullité.
La décision sociale entachée d’une cause de nullité : une sanction non automatique
L’ordonnance ne s’est pas limitée à encadrer les causes de nullité : elle vise également à en restreindre l’application.
La nullité n’est plus conçue comme une sanction automatique, mais comme une sanction exceptionnelle et proportionnée.
Le juge joue désormais un rôle central, disposant d’un large pouvoir d’appréciation tant sur le prononcé de la nullité que sur ses effets.