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[DROIT DES SOCIETES] Audit préalable et obligation d’information précontractuelle dans le cadre d’une cession d’entreprise
Audit préalable et obligation d’information précontractuelle dans le cadre d’une cession d’entreprise.
La cession de contrôle Com.,
26 févr. 2025, n°23-18.119
Dans un arrêt rendu le 26 février 2025 (n° 23-18.119), la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle les contours de l’obligation d’information précontractuelle dans le cadre d’un projet de cession de droits sociaux.
En l’espèce, l’acquéreur potentiel d’une société avait signé une lettre d’intention avec les associés majoritaires et dirigeants de celle-ci. Cette lettre portait sur la cession de la société pour un prix estimatif, et non définitif, de 12,5 millions d’euros, déterminé à partir des comptes des derniers exercices sociaux.
Dans ce contexte, un audit comptable a été conduit par l’acquéreur, lequel a révélé une sous-évaluation des provisions pour créances douteuses à hauteur de 2.593.000 euros. Une tentative de renégociation du prix de cession a été proposée, mais a finalement été rejeté par les vendeurs qui ont rompu les négociations.
L’acquéreur a assigné les vendeurs en indemnisation du dommage, reprochant notamment un manquement à l’obligation d’information précontractuelle (article 1112-1 du Code civil) et à l’obligation de négociation de bonne foi (article 1112 du Code civil).
La Cour d’appel de Rennes a rejeté les prétentions de l’acquéreur en indiquant qu’il avait bien eu accès aux comptes annuels des derniers exercices ainsi qu’à tous les documents nécessaires, que la lettre d’intention prévoyait expressément la réalisation d’un audit approfondi, et qu’un dispositif de type data room avait été mis en place, incluant des questions-réponses.
La Cour de cassation approuve cette décision. Dès lors que l’acquéreur avait eu accès à l’ensemble des informations comptables pertinentes et qu’il avait été mis en mesure d’en apprécier librement la valeur, aucun manquement à l’obligation d’information ne pouvait être reproché aux cédants, et ce peu importe que les parties aient divergé sur la méthode d’évaluation ou sur la valeur des dépréciations à appliquer.
La solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle selon laquelle l’obligation d’information précontractuelle porte sur des éléments dont une partie a seule connaissance et qui sont déterminants pour le consentement de l’autre. Cet arrêt confirme également que la signature d’une lettre d’intention n’emporte pas obligation de conclure la vente, mais seulement de négocier de bonne foi.
En définitive, la Cour rappelle que les audits réalisés en phase précontractuelle n’ont pas seulement une fonction de contrôle, et elle vient renforcer la sécurité juridique en distinguant ce qui relève de l’obligation d’information, avec la communication des données financières, et ce qui relève de la responsabilité de chaque partie en relation avec l’interprétation de ces données.
Article co-rédigé par Christophe BLUM, Avocat associé et Gabrielle GELEDAN, stagiaire.