Actualités
LexCase publie régulièrement des articles sur les actualités les plus pertinentes, qu’il s’agisse de réglementations, de jurisprudences ou d’avis divers.
[DROIT PUBLIC DES AFFAIRES – URBANISME] Faut-il se fonder sur les destinations prévues par un PLU « non alurisé » ou sur celles du code de l’urbanisme pour savoir si un projet est soumis à autorisation ?
Par une décision remarquée, le Conseil d’État vient de trancher la question des destinations à prendre en compte pour savoir si un changement de destination doit être soumis à autorisation d’urbanisme.
Si vous n’avez que 30 secondes
CE, 7 juillet 2022, n°454789 : Le Conseil d’État confirme que seule la liste des destinations et sous-destinations prévue par les dispositions du code de l’urbanisme actuellement en vigueur (articles R. 151-27 et R. 151-28) doit être prise en compte pour savoir si un projet entraine un changement de destination soumis à autorisation (permis de construire ou déclaration préalable).
Ce principe s’applique également aux PLU dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 (PLU dit « non-alurisé »), dont le règlement renvoie toujours aux destinations anciennement prévues par l’article R. 123-9.
Ceci étant, les règlements des PLU « non alurisés » pourront toujours prévoir des règles de fond différentes en fonction des anciennes destinations prévues à l’article R. 123-9.
Depuis le 1er janvier 2016, les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme issus du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 prévoient une liste de 5 destinations et 21 sous-destinations applicables aux constructions.
Ces nouvelles dispositions remplacent la liste des 9 destinations auparavant fixées par l’ancien article R. 123-9 du code de l’urbanisme.
Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 avait toutefois aménagé des dispositions transitoires prévoyant que les PLU dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité avait été engagée avant le 1er janvier 2016 (PLU dit « non alurisé ») pouvaient continuer de réglementer les 9 destinations prévues par l’ancien article R. 123-9.
Dans cette hypothèse, se posait la question de savoir quelle était la liste des destinations à prendre en compte pour savoir si un projet entrainait un changement de destination soumis à permis de construire ou déclaration préalable en application des articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme.
C’est à cette question que le Conseil d’État vient de répondre en considérant que pour déterminer les hypothèses de changement de destinations soumis à autorisation, il convient de se référer, de manière exclusive, à la liste des destinations et sous-destinations fixées par les dispositions du code de l’urbanisme en vigueur, à savoir les articles R. 151-27 et R. 151-28.
Au cas d’espèce, cela conduit le Conseil d’État à considérer que la transformation d’une boucherie en supérette n’entrainait pas de changement de destination soumis à autorisation, dès lors qu’en application des articles R. 151-27 et R. 151-28, les deux activités relèvent de la même sous-destination « artisanat et commerce de détail » au sein de la destination « commerce et activités de services ».
Et ce, alors que l’application des anciennes destinations toujours réglementées par le PLU aurait conduit à considérer l’existence d’un changement entre les destinations « Artisanat » et « Commerce ».
Cette précision bienvenue s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui considère de longue date que les documents d’urbanisme ne peuvent prévoir que des règles de fond, et en aucun cas des règles de forme non prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code de l’urbanisme (1).
À cet égard, le Conseil d’État prend d’ailleurs le temps de préciser que sa décision ne porte pas préjudice aux dispositions transitoires du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 permettant aux PLU « non alurisés » de prévoir des règles de fond différentes en fonction des anciennes destinations prévues à l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme.
En synthèse, il faut donc comprendre que, chaque fois qu’un projet se situera sous l’empire d’un PLU « non alurisé », le régime des changements de destination sera double :
Sur le fond : les PLU pourront réglementer les anciennes destinations prévues à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme (par exemple en interdisant certaines destinations en fonction des zonages) ;
Sur la forme : Les destinations / sous destinations à prendre en compte pour savoir si le projet doit être soumis à autorisation en application des articles R. 421-14 et R. 421-17 du Code de l’urbanisme seront uniquement celles prévues aux articles R. 151-27 du et R. 151-28 du Code de l’urbanisme.
Si cela ne facilitera évidemment pas la tâche des services instructeurs, cette décision a le mérite, comme le relève à juste titre le rapporteur public sous la décision, d’assurer une « uniformité des règles de procédure » sur l’ensemble du territoire (2).
(1) CE, 24 janvier 1990, n°62268 et 64311,; Cf. CAA Lyon, 1ère, 19 mars 2019, n° 18LY01010 ; CE, 21 mars 1986, n°61817 ; CE, 19 octobre 2001, n°207677 ; CE, 4 février 1994, n° 104051, ; CAA Paris, 29 janvier 1998, n°96PA03352).
(2) Arnaud SKZRYERBAK, Rapporteur public, conclusions sous l’arrêt CE, 70/07/2022, n°454789
Liste des anciennes destinations | Liste des nouvelles destinations et sous-destinations | |
Destinations (art. R. 123-9) | Destinations (art. R. 151-27) | Sous-destinations (art. R. 151-28) |
Habitation | Habitation | Logement, Hébergement |
Hébergement hôtelier | Commerce et activités de service | Artisanat et commerce de détail, Restauration, Commerce de gros, Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, Cinéma, Hôtels, Autres hébergements touristiques |
Artisanat | ||
Commerce | ||
Industrie | Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire | Industrie, Entrepôt, Bureau, Centre de congrès et d’exposition. |
Bureaux | ||
Entrepôt | ||
Constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif | Équipements d’intérêt collectif et services publics | Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, Salles d’art et de spectacles, Équipements sportifs, autres équipements recevant du public |
Exploitation forestière et agricole | Exploitation agricole et forestière | Exploitation agricole Exploitation forestière |