[DROIT PUBLIC DES AFFAIRES] Les projets nucléaires « hors Code » : le point sur les nouveautés de loi n° 2024-450 du 21 mai 2024

[DROIT PUBLIC DES AFFAIRES] Les projets nucléaires « hors Code » : le point sur les nouveautés de loi n° 2024-450 du 21 mai 2024
24/06/2024 , 02h48 Droit Public des Affaires

La loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 s’est fixée un double objectif : relancer le nucléaire civil (nouveaux réacteurs EPR2, poursuite du parc actuel…) tout en simplifiant certaines procédures administratives. À ce titre, la loi redéfinit les contours du régime juridique des marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires(1).

 

Trois nouveautés sont à souligner.

 

Nouveauté#1 : une qualification des marchés comme étant des « autres marchés »

L’article 26 de la loi prévoit explicitement que ces marchés « relèvent du régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique ». Ces marchés sont souvent définis par les praticiens comme étant des « autres marchés » ou des « marchés du Livre V ».

 

Ces marchés sont par définition exclus des procédures fixées par le Code de la commande publique, mais néanmoins soumis aux grands principes de la commande publique (égalité de traitement – transparence des procédures – liberté d’accès)(2). Ce minimum de mise en concurrence entre opérateurs pourra difficilement être un marché de gré à gré avec un seul opérateur, mais pourra par exemple prendre la forme d’une sollicitation directe de quelques opérateurs prédéfinis.

 

Si ces marchés sont désormais « hors Code », cela ne signifie donc pas pour autant qu’ils sont exonérés des règles de mise en concurrence et de publicité. Les acheteurs devront être vigilants en vue d’assurer une mise en concurrence, même minimale, entre opérateurs.

 

Nouveauté#2 : une durée pouvant aller au-delà de la durée maximale prévue par le Code

L’article 23 de la loi autorise les acheteurs à conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services en lien avec les installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires pour une durée qui peut aller jusqu’à celle du ou des projets concernés. Autrement dit, la durée de l’accord-cadre pourra être la durée du projet concerné.

 

Nouveauté#3 : une durée pouvant aller au-delà de la durée maximale prévue par le Code

L’article 25 porte de son côté sur les modifications pouvant affecter le marché en cours d’exécution. Cet article accorde beaucoup de souplesse puisqu’il sera désormais possible de commander des travaux, des fournitures ou des services supplémentaires devenus nécessaires en fonction de l’évolution de la conception du projet, sous réserve de l’absence de changement de la nature globale du marché et à la condition que le changement de titulaire soit impossible.

 

Il sera donc plus facile de piloter ce type de marchés au regard des aléas inhérents aux évolutions de conception des projets.

 

(1) L’objet de ces marchés devra porter soit :

  • Sur la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, des matériels, des composants ou des logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1333-3 du code de la défense, ou à la sûreté nucléaire, au sens de l’article L. 591-1 du code de l’environnement
  • Sur la conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou des matériels de sauvegarde ou à héberger des éléments mentionnés précédemment, y compris leurs fondations et leurs structures.

 (2) CE 5 février 2018, n° 414846 ; CE 29 juin 2012, n° 357976.