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[DROIT DES ASSURANCES] Clauses d’exclusion dans les contrats d’assurance : quand sont-elles vraiment opposables ?
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Un récent arrêt de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 13 février 2025, n° 23-16750) apporte des précisions utiles sur un sujet aussi technique qu’essentiel en droit des assurances : l’opposabilité des clauses d’exclusion de garantie. En d’autres termes, à quelles conditions ces exclusions de garantie sont-elles opposables à l’assuré… et aux victimes ?
Une affaire entre une boulangerie, un fabricant de vitrines et son assureur
Dans cette affaire, la société Le Palais des pains avait commandé à la société RGR l’installation de vitrines réfrigérées. Le matériel, livré avec des retards importants, s’est révélé défectueux. Peu après, la société RGR a été placée en redressement judiciaire.
La boulangerie s’est alors tournée directement vers l’assureur de RGR, la compagnie Chubb, pour obtenir une indemnisation. C’est ce qu’on appelle l’action directe, prévue par le code des assurances (article L.124-3).
Cependant, Chubb a refusé de payer, en invoquant des clauses d’exclusion de garantie contenues dans les documents contractuels. Elle considérait que ces clauses excluaient précisément les dommages réclamés par Le palais des pains.
Le débat : l’assuré avait-il accepté ces clauses d’exclusion de garantie ?
L’assureur fondait son refus de prise en charge sur des clauses d’exclusion figurant dans des documents annexes au contrat principal (conditions générales et conventions spéciales) – des documents non signés par l’assuré.
Cependant, les conditions particulières, qui elles avaient bien été signées par la société RGR, faisaient clairement référence à ces pièces et précisaient que l’assuré en avait reçu un exemplaire.
La Cour d’appel a donné raison à la boulangerie : pour elle, le simple renvoi dans les conditions particulières ne suffisait pas à prouver que l’assuré avait bien pris connaissance et accepté les clauses litigieuses.
La Cour de cassation a annulé cette décision : le simple fait que l’assuré ait signé les conditions particulières, mentionnant la remise des autres documents, suffit à les rendre opposables.
Si l’assuré reconnaît avoir reçu les documents, il est réputé les avoir lus et acceptés.
Pourquoi c’est important ?
Dans les contrats d’assurance, il est fréquent que les clauses d’exclusion de garantie soient intégrées dans les conditions générales et/ou des conventions spéciales, rarement signées par l’assuré. Cette situation est source d’incertitude.
La Cour de cassation clarifie ici la règle :
- Si les conditions particulières sont signées et mentionnent expressément que les autres documents ont été remis à l’assuré, alors ces derniers lui sont opposables, mêmes s’ils n’ont pas été signés.
- Cette opposabilité vaut à l’égard de l’assuré et des tiers (article L.112-6 du code des assurances).
Ce qu’il faut retenir
Une clause d’exclusion de garantie permettant à un assureur de refuser de couvrir certains sinistres, les conditions de validité de cette clause sont strictement encadrées.
Pour être valable, la clause d’exclusion de garantie doit être connue et acceptée par l’assuré avant le sinistre.
La signature des conditions particulières, mentionnant la remise des autres documents, suffit à rendre l’ensemble des pièces contractuelles opposables à l’assuré et par voie de conséquence à la victime qui agit contre l’assureur.
Cette décision sécurise les assureurs… mais impose aux assurés une grande vigilance au moment de la signature du contrat.