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[DONNÉES PERSONNELLES] Base de données de test et RGPD : l’éclairage apporté par la CJUE
L’équipe du département IP/IT/Data de LexCase revient, dans ce flash, sur les précisions apportées par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) quant à l’interprétation à donner au principe de limitation des finalités (article 5. 1, b) du RGPD), ainsi qu’au principe de limitation de la conservation (article 5. 1, e) du RGPD).
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Le 20 octobre 2022, saisie d’une question préjudicielle, la CJUE s’est prononcée sur la conformité aux principes du RGPD de traitements ultérieurs de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre d’une base de données de test.
Deux bases de données avaient été constituées par une société :
- Une base de données à des fins de gestion de la relation commerciale avec les clients (« Base de Données Clients ») ;
- Une base de données à des fins de test et de correction d’erreurs affectant la Base de Données Clients ( « Base de Données de Test »).
D’une part, la CJUE a considéré que le principe de limitation des finalités ne s’opposait pas à la création d’une Base de Données de Test, à partir de copies de données à caractère personnel provenant de la Base de Données Clients dès lors que le traitement en résultant (le « Traitement Ultérieur ») est compatible avec les finalités de la collecte initiale.
D’autre part, elle a rappelé que les données à caractère personnel conservées dans la Base de Données de Test ne devaient pas être conservées pour une durée excédant celle nécessaire à l’accomplissement de cette nouvelle finalité.