[URBANISME – ENVIRONNEMENT] Loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables : un alignement bienvenu du contentieux des autorisations environnementales sur celui des autorisations d’urbanisme

[URBANISME – ENVIRONNEMENT] Loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables : un alignement bienvenu du contentieux des autorisations environnementales sur celui des autorisations d’urbanisme

Si vous n’avez que 30 secondes

 

Si vous n’avez que 30 secondes : les nouvelles dispositions de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables viennent aligner un peu le contentieux des autorisations environnementales sur celui des autorisations d’urbanisme :

  • En instaurant une obligation de notifier les recours contre les décisions prises en matière d’autorisation environnementale à l’auteur et au bénéficiaire de la décision ;
  • Et en rendant automatique la mise en œuvre par le juge de la faculté d’annulation partielle / de sursis à statuer pour permettre la régularisation, y compris en l’absence de demande expresse des parties.

 

Fraichement promulguée le 11 mars 2023, la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables permet d’aligner à deux égards le contentieux des autorisations environnementales sur celui des autorisations d’urbanisme.

(i) Instauration d’une nouvelle obligation de notification des recours en matière d’autorisation environnementale

Désormais l’article L. 181-17 du Code de l’environnement impose au requérant qui souhaite contester une autorisation environnementale de notifier son recours (1) à l’auteur de la décision et (2) au bénéficiaire de la décision.

Ces dispositions instaurent ainsi une formalité obligatoire similaire à celle qui existe dans le contentieux des autorisations d’urbanisme (art. R. 600-1 du Code de l’urbanisme).

Elles concernent les recours contre les décisions suivantes :

  • Autorisation environnementale (cf. article L. 181-12) ;
  • Rejet d’une demande d’autorisation environnementale (cf. article L. 181-12) ;
  • Demande de tierce expertise (cf. article L. 181-13) ;
  • Prescriptions complémentaires (cf. article L. 181-14) ;
  • Nouvelle autorisation délivrée dans le cadre d’une modification substantielle, d’une prolongation ou d’un renouvellement en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit (cf. article L. 181-14 et L. 181-15) ;
  • Changement de bénéficiaire soumis à autorisation (cf. article L. 181-15).

Si le contenu de l’obligation doit être précisé par décret, on peut espérer que, de la même manière que pour les autorisations d’urbanisme :

  • L’obligation concerna les recours gracieux comme les recours contentieux ;
  • Cette formalité devra être effectuée dans un délai déterminé après l’introduction du recours, sous peine d’irrecevabilité de ce dernier (NB : En matière d’autorisations d’urbanisme, l’envoi de la notification doit être effectué sous 15 jours, art. R. 600-1 du Code de l’urbanisme).

Enfin, il faut préciser que l’obligation de notification paraît suffisamment précise en l’état, et qu’il n’est donc pas certain que le décret à venir conditionne son entrée en vigueur.

Il apparaît ainsi préférable de respecter cette nouvelle obligation dès maintenant par sécurité.

(ii) Systématisation des annulations partielles / régularisations en cours d’instance:

Jusqu’à présent, l’article L. 181-18 du Code de l’environnement ouvrait la possibilité au juge saisi d’un recours contre une autorisation environnementale entachée d’une irrégularité :

  • De limiter les effets de l’annulation à une partie de l’autorisation ou à une phase de l’instruction, à charge pour l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie entachée d’irrégularité.
  • De surseoir à statuer pour permettre au bénéficiaire de régulariser son autorisation par le biais d’une autorisation modificative.

En l’absence de demande expresse des parties, il s’agissait toutefois d’une simple faculté soumise au bon vouloir du juge (cf. CE, 11 mars 2020, n°423164).

Désormais, les nouvelles dispositions issues de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables ont pour effet de rendre obligatoire la mise en œuvre par le juge, lorsque les conditions prévues par l’article L. 181-18 sont remplies, de ses pouvoirs d’annulation partielle / de sursis à statuer pour permettre la régularisation, y compris en l’absence de demande expresse des parties.

Là encore, il s’agit d’un alignement bienvenu sur le contentieux des autorisations d’urbanisme, où le recours à l’annulation partielle / la régularisation en cours d’instance est systématique depuis la loi Elan de 2018 (art. L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme).

 

Article rédigé par l’équipe de Droit de l’Urbanisme et de l’Aménagement et en partenariat avec Valentin RENOUX, avocat en Droit de l’Environnement et de l’Énergie.