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Soutenir sans se faire occire
On a souvent parlé du banquier fautif, qui parfois oubliait toute élémentaire prudence pour faire (sur)vivre son client et repoussait maladroitement une échéance fatale qui n’était destiné qu’à survenir quels que soient les fonds administrés. Le péché véniel ainsi commis avait un nom : le soutien abusif.
Ce soutien né d’un crédit inconsidéré concédé à une entreprise, bien souvent pour l’aider à surmonter ses difficultés, mais qui, mal maitrisé, la conduisait à une fuite en avant dévastatrice pour tous, à commencer par ces créanciers.
Le problème de ce soutien abusif tenait à la limite ténue entre un soutien bienvenu et nécessaire en période de tempête et le moment où subitement, sans s’en rendre compte, l’on basculait du côté sombre, où le juge pouvait s’immiscer et faire d’une bonne intention, la première pierre de l’enfer qui allait être réservé à celui qui avait soutenu. Il n’en fallait pas plus pour que cette limite ténue soit le prétexte à une frilosité excessive des banques en période trouble, là même où l’entreprise avait le plus besoin de son ou ses banquiers pour traverser l’ornière qui se présentait.
Conscient de cet écueil et des nécessités d’un monde des affaires où exigence rime bien souvent avec urgence, où le soutien du secteur bancaire est un préalable incontournable, le législateur a rédigé l’article L650-1 du Code de Commerce qui stipule que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. ».
Fort de ce paravent législatif et pour autant qu’il ne franchisse pas les lignes rouges restrictives définies par ce texte, le banquier est depuis lors préservé de tout recours en soutien abusif au plus grand profit des besoins de ses clients.
Cet article, rédigé à l’origine pour absoudre les banques, a bénéficié d’un accueil bienveillant des juridictions quant à la notion de « créanciers », puisqu’à force de jurisprudences, elles en ont progressivement étendu le bénéficie à tous les créanciers, de quelque nature que ce soit, qui prête leur « concours » à l’entreprise.
Si le terme de « concours » donne encore lieu à interprétations, celui de « créanciers » ne souffre plus de débats. A l’instar des banques, sont également protégés les fournisseurs de l’entreprise qui bien souvent sont coincés entre leurs impératifs financiers et le soutien de leurs clients en difficulté. Alors même que des décisions judiciaires leur avaient réservé le même sort funeste qu’aux banques, cet article bienvenu leur a donné les coudées franches pour aller de l’avant avec leurs clients.
Si, certes, le fournisseur se doit de garder une certaine distance avec son client et ne pas s’immiscer dans sa gestion, il a aujourd’hui, même connaissance prise des difficultés de l’entreprise, la capacité à le soutenir sans, qu’en cas de défaillance, on vienne le lui reprocher. Cette libération du soutien est à féliciter, tant on aurait pu craindre, tout au contraire, une extension déraisonnée des cas de soutien abusif au moment même où ces soutiens se révélaient primordiaux.
Cette interprétation extensive de l’article L650-1du Code de Commerce profite aussi aux fonds de capital développement qui se retrouvent à leur tour préservés et sont plus libres d’accompagner leurs participations au creux de la vague.
Fort de cette absolution, les fournisseurs, qui souvent nous interrogent lorsque soutenir leur client souffrant est un mal nécessaire, ont ici des marges de manœuvres à ne pas ignorer par crainte, mais à considérer, à solidement encadrer et à faire fructifier pour le plus grand bénéfice de tous.