Réforme 2018 du contentieux de l’urbanisme – Nouvelles règles

Réforme 2018 du contentieux de l’urbanisme – Nouvelles règles

Le Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 modifie certaines dispositions du code de justice administrative et du code de l’urbanisme en reprenant certaines mesures préconisées par le groupe de travail présidé par Christine Maugüe :


  • 1/Le rejet d’un référé-suspension motivé par l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux oblige désormais le requérant à confirmer sa requête au fond dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous peine de désistement d’office (cf. Article R. 612-5-2 du code de justice administrative, applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018).

 

  • 2/Les autorisations d’urbanisme devront désormais mentionner la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (cf. Article R. 424-5 alinéa 1 et R. 424-13 alinéa 2 du code de l’urbanisme, applicables à compter du 1er octobre 2018).

 

  • 3/L’obligation de notification des recours à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire, qui ne s’appliquait auparavant qu’aux aux recours contre les permis de construire et d’aménager, les décisions de non opposition à déclaration préalable et les certificats d’urbanisme, voit son champ d’application élargi aux recours concernant « les décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol régies par le code de l’urbanisme » (par exemple refus de retirer une autorisation ou de constater sa caducité, décision adoptant ou refusant d’abroger un document d’urbanisme etc.) (cf. article R. 600-1 du code de l’urbanisme, applicable aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018

 

  • 4/Lorsque les constructions autorisées sont achevées, le délais de recours contre l’autorisation d’urbanisme est réduit à 6 mois, contre 1 an auparavant (cf. article R. 600-3 du code de l’urbanisme, applicable aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018).

 

  • 5/A peine d’irrecevabilité, les requêtes des tiers dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol doivent être accompagnées des documents justifiant l’intérêt à agir du requérant, à savoir tout acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou la détention de son bien par le requérant ou, dans le cas des associations, les statuts et le récépissé attestant de la déclaration en préfecture (cf. art. R. 600-4 du Code de l’urbanisme, applicable aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018)

 

  • 6/Il n’est désormais plus possible de développer de nouveaux moyens à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme dans le délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (cf. R. 600-5 du Code de l’urbanisme, applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018).

 

  • 7/Le délai de jugement des recours contre les permis de construire un bâtiment de plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement est raccourci à 10 mois (Cf. R. 600-6 du code de l’urbanisme, applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018).