Dossier de candidature : attestation et certificats

Dossier de candidature : attestation et certificats
26/03/2019 , 09h16 Droit Public des Affaires

Dossier de Candidature : les candidats n’ont plus à fournir leurs attestations et certificats de régularité fiscale et sociale

 

Le décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 modifie le Code des relations entre le public et l’administration, en listant les pièces justificatives qui ne doivent plus être produites par les candidats à l’appui de leur candidature à un marché public. Cette simplification s’applique pour les procédures lancées à compter du 21 janvier 2019.

  1. La pratique de certains acheteurs

Dès le stade des candidatures, certains acheteurs demandent, en plus du DC1, la production des attestations et certificats de régularité fiscale et sociale en vue de vérifier (i) qu’ils n’entrent pas dans un cas d’interdiction de soumissionner et que leur (ii) candidature est régulière au titre de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 (art. L. 2141- 1 Code de la commande publique) et l’article 51 du décret n° 2016-360 (art. R. 2143-6 et suivants CCP).

Il est important de rappeler que l’acheteur a la faculté de solliciter la production de ces attestations et certificats au seul attributaire pressenti, sauf dans le cas d’une procédure restreinte1.

  1. L’innovation apportée par le décret n° 2019-33

Désormais, les candidats n’ont plus l’obligation de produire les attestations et certificats listés par le CRPA2 pour leur dossier de candidature aux marchés publics. Une attestation sur l’honneur de l’opérateur économique sur l’exactitude des informations déclarées est suffisante pour justifier de sa capacité à participer au marché3.

En théorie, il appartiendra à l’acheteur d’obtenir directement les certificats, attestations, et déclarations auprès des administrations compétentes pour mener la phase d’analyse des candidatures. En pratique, il est probable que cet exercice soit reporté et mené en phase d’attribution du marché avec le seul candidat retenu.

 

  1. Les attestations et certificats visées par ce dispositif
 

ATTESTATIONS ET CERTIFICATS QUE LES CANDIDATS N’ONT PLUS L’OBLIGATION DE PRODUIRE AU STADE DE LA CANDIDATURE

(liste exhaustive)

ATTESTATIONS ET CERTIFICATS NON CONCERNÉS PAR CE DISPOSITIF
(liste non exhaustive)
l’attestation de régularité fiscale émanant de la DGFIP

les déclarations de résultats soumis aux BIC, BNC, BA selon les régimes réels normal, déclaration contrôlée (pour les BNC), simplifié d’imposition et leurs annexes

les déclarations de résultats soumis à l’impôt sur les sociétés selon les régimes réels normal ou simplifié

les lettres d’option de la société mère prévoyant le régime d’intégration fiscale et les lettres d’acceptation des sociétés filiales acceptant l’intégration fiscale (article 223 U du Code général des impôts)

l’extrait d’immatriculation au RCS et les statuts de la personne morale

les attestations de régularité sociale et de vigilance délivrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales

la carte professionnelle d’entrepreneur de travaux publics délivrée par la FNTP

le certificat attestant la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés par l’AGEFIPH

les attestations d’assurance de responsabilité civile

les attestations d’assurance de responsabilité décennale

les certificats concernant inscription à un registre professionnel pour attester de l’aptitude du candidat à exercer l’activité professionnelle (par exemple s’agissant des professions réglementées)1

la liste nominative des travailleurs étrangers employés pour la réalisation des prestations attendues et qui sont soumis à autorisation de travail

la copie du jugement si le candidat se trouve en situation de redressement judiciaire

le RIB

 

  1. En résumé

Le dossier de candidature est allégé pour les entreprises s’agissant de la production des attestations et certificats de régularité fiscale et sociale.

Les conséquences concrètes sont :

  • La seule attestation sur l’honneur visant l’exactitude des informations déclarées est suffisante
  • Le règlement de la consultation ne peut plus exiger des candidats la production de ces pièces au stade de la candidature
  • L’acheteur public ne peut plus rejeter pour irrégularité un candidat ne fournissant pas ces documents.

En revanche

  • Certaines pièces peuvent toujours être demandées par l’acheteur (pièces non listées à l’article D. 113-14 I du CRPA)
  • L’attributaire peut toujours se voir demander la production des attestations et certificats de régularité fiscale et sociale dès lors que ce dispositif ne s’applique qu’au seul dossier de candidature et non pas à la phase d’attribution
  • Le titulaire du marché public pourra toujours se voir demander annuellement, et en cours d’exécution du contrat, les attestations et certificats de régularité fiscale et sociale.

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