Lex&Case Flash : Contrôle du CIMR – Publication des commentaires de l’administration fiscale

Lex&Case Flash : Contrôle du CIMR – Publication des commentaires de l’administration fiscale
18/02/2020 , 06h50 Droit Fiscal

Le gouvernement avait annoncé que le contrôle du Crédit d’Impôt Modernisation Recouvrement (« CIMR », accordé au titre des revenus « non exceptionnels » perçus en 2018) serait lancé progressivement à compter de 2020.

L’administration fiscale a confirmé ce calendrier en publiant ses commentaires sur les modalités de contrôle du CIMR.

Pour rappel, au titre des revenus 2018, l’administration disposera d’un droit de reprise porté de 3 à 4 ans : les revenus 2018 pourront être contrôlés jusqu’au 31 décembre 2022.

Les principaux apports des commentaires de l’administration sont rappelés ci-après :

  • L’administration apporte des tempéraments au principe de non-application du CIMR aux revenus 2018 non déclarés spontanément.

Les revenus « non-exceptionnels » qui n’ont pas été mentionnés dans la déclaration des revenus 2018 pourront bénéficier du CIMR en cas de :

    • dépôt tardif de la déclaration initiale, y compris après simple relance de l’administration (mais non après mise en demeure), à condition que les revenus 2016 et 2017 aient été régulièrement déclarés ;
    • dépôt spontané d’une déclaration rectificative – même hors délai – visant à corriger des erreurs réalisées de bonne foi ;
    • dépôt d’une déclaration rectificative après réception d’une demande d’éclaircissements et de justifications de l’administration.

Attention : les revenus déclarés après engagement d’une procédure contraignante (ex : avis d’ESFP, proposition de rectification) seront exclus du CIMR.

  • Les revenus 2018 rehaussés suite à un contrôle fiscal pourront bénéficier du CIMR, sauf dans certains cas, et notamment : application de majorations exclusives de bonne foi ou de la procédure d’imposition d’office, absence ou insuffisances de réponse à une demande de justification (cf. ci-après).

Remarque : Des modalités particulières de calcul du CIMR sont prévues pour les rehaussements de revenus relevant du dispositif de plafonnement pluriannuel (ex : revenus fonciers, BIC, BNC, rémunérations des dirigeants). Par exemple, les rehaussements des revenus 2015, 2016, 2017 pris en compte pour le plafonnement du CIMR n’ouvriront pas droit à un « complément » de CIMR au titre de 2018.

  • S’agissant du contrôle des revenus non-exceptionnels 2018, l’administration fiscale pourra adresser des demandes de justifications au contribuable :
    • La demande porte sur tous les éléments ayant impacté le calcul du CIMR (y compris les revenus de l’année de référence utilisée pour le plafonnement pluriannuel) ;
    • Le contribuable dispose d’un délai de réponse qui ne peut être inférieur à 2 mois ;
    • En cas d’absence ou insuffisance de réponse, ou de réponse sans les justificatifs indispensables, l’administration appliquera la procédure d’imposition d’office.

Nos recommandations

  • En cas d’omission ou de non-dépôt de la déclaration des revenus 2018 : si les mesures de tempérament sont applicables, il est recommandé de procéder à une régularisation spontanée afin de conserver le bénéfice du CIMR (i.e. si l’administration engage une procédure contraignante, le CIMR est perdu). Cette régularisation devra être accompagnée d’un courrier circonstancié justifiant la bonne foi du contribuable.
  • En cas de rehaussement des revenus 2018 : les modalités de recalcul du CIMR devront être validées et la bonne foi du contribuable devra être défendue à chaque étape du contrôle afin de conserver le bénéfice du CIMR.
  • En cas de réception d’une demande de justification : une réponse motivée et complète (« justificatifs indispensables ») doit impérativement être présentée afin d’éviter la procédure d’imposition d’office. Pour les situations complexes, la préparation de cette réponse pourra être anticipée.

Enfin, ces mesures ne doivent pas faire perdre de vue les opportunités de réclamations ouvertes aux contribuables ayant qualifié – à tort – leurs revenus ordinaires de revenus « exceptionnels ».

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Matthieu PHILIPPE, Avocat of counsel

mphilippe@lexcase.com