[DROIT DE L’URBANISME] Extension du réseau public d’électricité nécessaire au raccordement d’un projet : qui paie l’addition ?

[DROIT DE L’URBANISME] Extension du réseau public d’électricité nécessaire au raccordement d’un projet : qui paie l’addition ?

Les principes

1 – Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (APER), le régime de prise en charge des extensions du réseau public d’électricité nécessaires au raccordement d’un projet était défini de la manière suivante par les articles L. 332-15 du Code de l’urbanisme et L. 342-11 du Code de l’énergie :

  • Les coûts relatifs à la partie de l’extension située sur le terrain d’assiette de l’opération étaient à la charge du titulaire du permis ;
  • Avec l’accord du demandeur, l’autorisation pouvait également mettre à la charge du titulaire la partie de l’extension située en dehors de son terrain d’assiette, sous réserve que celle-ci « n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures » ;
  • Les coûts afférant aux extensions > 100 mètres ne pouvaient être pris en charge que par la collectivité compétente pour délivrer le permis de construire

2 – En application de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire peut toutefois conserver le bénéfice d’une réglementation antérieure en sollicitant un certificat d’urbanisme (CU) avant l’entrée en vigueur du nouveau PLU. Le CU confère à son titulaire un droit de voir sa demande de permis de construire, déposée dans les dix-huit mois suivant sa délivrance, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date dudit certificat. L’administration est tenue de tenir compte du CU lors de l’instruction de la demande, même si le pétitionnaire ne s’en est pas expressément prévalu dans sa demande (CE, 15 décembre 2015, n°374026).

3 – Depuis le 10 septembre 2023, l’article L. 342-11 du Code de l’énergie modifié par la loi APER n’impose plus aux collectivités de prendre en charge les coûts correspondant à l’extension du réseau situé hors du terrain d’assiette de l’opération.
Les dispositions de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme n’ont toutefois pas été mises en concordance avec ces nouvelles dispositions et font toujours référence au critère des 100 mètres.

La question

Qui doit prendre en charge les coûts d’une extension du réseau public d’électricité nécessaire au raccordement d’un projet soumis à permis de construire ?

La solution

« Depuis le 10 septembre 2023, il revient au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme de s’acquitter désormais de la contribution prévue dans le code de l’énergie pour tous les travaux d’extension rendus nécessaires par un raccordement. Toutefois, les dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme notamment son alinéa 3 n’ont pu être modifiées par l’ordonnance et ne sont plus en cohérence avec les dispositions du code de l’énergie, l’article d’habilitation ne permettant que des modifications visant le code de l’énergie. En attendant unemodification législative du code de l’urbanisme dont l’élaborationest en cours, le critère des 100 mètres prévu à l’alinéa 4 de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme n’est plus à prendre encompte, dans le cadre de l’instruction d’une autorisationd’urbanisme, pour déterminer la personne qui doit assurer le financement de l’extension du réseau électrique en dehors du terrain d’assiette du projet. »

Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires à la question écrite n°06817 publiée le 04/01/2024.

A retenir

• Depuis le 10 septembre 2023, une extension du réseau public d’électricité nécessaire au raccordement d’un projet peut être mise à la charge du titulaire du permis de construire, qu’elle soit ou non > à 100 mètres ;
• Une collectivité ne peut donc plus refuser un permis de construire au motif que le projet implique la réalisation d’une extension > à 100 m qu’elle ne souhaite pas financer.

Article co-rédigé par Alexandre LO CASTRO PORTE et Lucas MARCOZ.