[DROIT PUBLIC DES AFFAIRES] Résiliation d’un marché de travaux et notification tardive du décompte de résiliation

[DROIT PUBLIC DES AFFAIRES] Résiliation d’un marché de travaux et notification tardive du décompte de résiliation
22/02/2023 , 09h14 Droit Public des Affaires

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En cas de résiliation d’un marché de travaux, la notification tardive du décompte de liquidation – devenu décompte de résiliation au sein du CCAG 2021 (art. 51.2) – par l’acheteur public n’exonère pas le titulaire de son obligation d’adresser un mémoire en réclamation dans le délai imparti (CCAG 2009 : 45 jours ; CCAG 2014 et 2021 : 30 jours).

 

  • Les faits

 

 

  • Question

La notification tardive au titulaire du contrat par l’acheteur public du décompte de résiliation déclenche-t-elle le délai pour contester ce décompte ? Ou bien, le non-respect par l’acheteur des délais de notification du décompte de résiliation exonère le titulaire de respecter les règles fixées au CCAG concernant le règlement des différends (envoi d’un mémoire en réclamation) ?

  • Ce que dit le CCAG Travaux

Le CCAG prévoit deux cas particuliers en cas de résiliation d’un marché de travaux[1] :

  • Cas #1 : Envoi du décompte de résiliation / liquidation au titulaire par l’acheteur dans un délai de 2 mois : en cas de résiliation d’un marché de travaux, une liquidation des comptes est effectuée. Un décompte de résiliation est notifié au titulaire par le MOA au plus tard 2 mois suivant la date de signature du procès-verbal de constat de l’exécution des travaux (CCAG 2009 et CCAG 2014, art. 47.2.3 ; CCAG 2021, art. 51.2.3). Le titulaire dispose alors d’un délai de 45 jours (CCAG 2009), abaissé à 30 jours (CCAG 2014 et CCAG 2021), pour soit (i) renvoyer le décompte de résiliation signé sans réserve, soit (ii) rédiger un mémoire en réclamation (s’il refuse de signer le décompte ou s’il décide de le signer avec des réserves). À défaut de respecter ce délai, ce décompte est réputé être accepté par le titulaire et se substitue au décompte général et définitif du marché (CCAG 2009 et CCAG 2014, art. 13.4.5 ; CCAG 2021, art. 12.4.5).
  • Cas #2 : inertie de l’acheteur public concernant l’envoi du décompte de résiliation / liquidation
  • Procédure prévue par le CCAG 2009: l’absence de notification au titulaire par l’acheteur du décompte de résiliation dans le délai de 2 mois a pour seule utilité de permettre au titulaire de mettre l’acheteur en demeure de le faire. Faute de réponse dans un délai de 30 jours, le titulaire peut saisir le tribunal administratif (CCAG 2009, art. 13.4.2).
  • Procédure prévue par les CCAG 2014 et 2021: depuis 2014, l’inertie du MOA à adresser le décompte (décompte de résiliation ou décompte général), le CCAG ouvre désormais la possibilité pour le titulaire de bénéficier de la procédure de DGD tacite (en adressant au MOA, avec copie au MOE, un décompte général signé) (CCAG 2014, art.13.4.4 ; CCAG 2021, art 12.4.4).

 

  • Réponse

La présente espèce offre une occasion au Conseil d’État d’apporter une précision relative à la notification tardive au titulaire par l’acheteur public du décompte de résiliation en cas de résiliation d’un marché de travaux. Dans la mesure où le décompte a été notifié tardivement par l’acheteur public, le cas d’espèce n’est pas régi par le CCAG : ce cas de figure ne se rattache ni au cas #1 (la notification du décompte de résiliation a eu lieu, mais en dehors du délai de 2 mois) ni au cas #2 (le décompte de résiliation a été notifié par l’acheteur). Partant, le Conseil d’État devait choisir à quel cas rattacher une notification tardive. Il considère que la notification même tardive constitue néanmoins une notification et décide de rattacher ce cas particulier au cas #1.

Par la suite, le Conseil d’État en déduit que la notification du décompte de résiliation postérieurement au délai de 2 mois fait courir le délai de 45 jours (30 jours depuis 2014) dans lequel le titulaire doit renvoyer à l’acheteur le décompte signé sans réserve ou rédiger un mémoire en réclamation. À défaut, le décompte notifié par l’acheteur doit être regardé comme ayant été accepté par le titulaire et devient alors définitif.

Ainsi, le manquement au délai de notification par l’acheteur est sans incidence sur l’obligation du titulaire de respecter son délai de contestation.

 

  • Que faut-il retenir ?

 

[1] Il existe un cas particulier lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire. En effet, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur (art. 47.2.3 CCAG 2009 / art. 51.2.3 CCAG).