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Attention dans vos restructurations de groupes, les fusions entre sociétés sœurs ne sont pas éligibles au régime de faveur !
Attention dans vos restructurations de groupes, les fusions entre sociétés sœurs ne sont pas éligibles au régime de faveur !
La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 « de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés » a étendu le régime de la fusion simplifiée aux fusions entre sociétés sœurs.
Toutefois, le CGI n’a pas été adapté (ni même d’ailleurs les règles comptables) ce qui, sur la base d’une lecture littérale des textes, empêche les fusions entre sociétés sœurs de bénéficier du régime fiscal de faveur.
En effet, l’article 210-0-A du CGI conditionne l’application du régime de faveur à une augmentation de capital sauf lorsque les titres de l’absorbée sont détenus soit par la société absorbante, soit par la société absorbée elle-même.
Surtout, une fusion « normale » entre sociétés sœurs ne paraît plus envisageable sous le régime de faveur dans la mesure où, compte tenu des modifications apportées au droit des sociétés, une augmentation de capital à l’occasion d’une fusion entre sociétés sœurs n’est plus possible (article L 236-3 du code de commerce).
Les conséquences sont identiques en matière de droits d’enregistrement.
Le même raisonnement s’applique aux apports partiels d’actifs entre une société mère et sa fille.
Selon nos informations, la Direction de la Législation Fiscale s’est saisie de cette question et prendra une position officielle prochainement.