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Décisions administratives individuelles et principe de sécurité juridique : l’instauration d’un délai maximum de recours d’un an
Conseil d’Etat, Assemblée, 13 juillet 2016, n°387763
L’affaire est relative à la contestation en 2014, par un ancien brigadier de police, d’un arrêté du 24 juin 1991, notifié de manière incomplète le 26 septembre 1991, par lequel le ministre de l’économie et des finances lui concédait une pension de retraite.
La notification de cette décision mentionnait le délai de recours contentieux dont son bénéficiaire disposait à l’encontre de l’arrêté ministériel, mais non la juridiction compétente pour en connaître.
Le tribunal administratif de Lille, par ordonnance du 2 décembre 2014, avait rejeté la demande comme tardive dès lors qu’elle intervenait bien au-delà du délai de deux mois suivant la notification de la décision. Ce jugement était contestable en l’absence de mention complète des voies et délais de recours.
Pour mémoire, le délai contentieux contre les décisions administratives individuelles fixé, sauf exceptions, à 2 mois (article R. 421-1 du code de justice administrative) ne peut commencer à courir qu’à la double condition d’une part de la notification de la décision à l’intéressé, et d’autre part, de la mention complète dans la notification des voies et délais de recours (cf. article R. 421-5 du CJA).
Cette seconde condition est susceptible d’être opposée à l’administration y compris lorsque la connaissance de la décision est réputée acquise.
En l’espèce, faute de mention complète des voies et délais de recours dans la notification de la décision contestée, une application stricto sensu de la règle aurait du conduire le Conseil d’Etat à accueillir un recours introduit pourtant 25 ans après la notification de la décision.
Le Conseil d’Etat va cependant dégager une nouvelle règle de procédure contentieuse, fondée sur le principe de sécurité juridique. Au terme de cette dernière, quand bien même la mention des voies et délais de recours serait incomplète, la recevabilité des requêtes sera désormais conditionnée par un délai qualifié de « raisonnable » par la Haute Juridiction et fixé par principe à un an.
Soucieux de fonder en droit ce nouveau délai contentieux, le Conseil se réfère expressément au principe général de sécurité juridique antérieurement dégagé par la jurisprudence (CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres, req. n°288460, publié au recueil), et ici consacré dans un volet favorable à l’administration.
Ce nouveau délai est immédiatement opposable à tous les requérants qui bénéficient d’un droit à l’information sur les voies et délais de recours, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité du délai de recours contentieux. Il s’agit bien évidemment des destinataires de ces décisions mais également de certains tiers, tels que les voisins d’une opération soumise à permis de construire au terme de l’article article R. 424-15 du Code de l’urbanisme.
Ce délai raisonnable court à compter de la notification ou de la connaissance de la décision et ne dispensera pas l’administration de démontrer que les formalités de notification ont été effectivement remplies ou que le requérant a bien eu connaissance de la décision.
Ce délai de un an pourra enfin être augmenté, à charge pour le requérant de démontrer l’existence de circonstances particulières, de nature à justifier l’impossibilité juridique ou matérielle d’introduire le recours plus tôt.