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LexCase publie régulièrement des articles sur les actualités les plus pertinentes, qu’il s’agisse de réglementations, de jurisprudences ou d’avis divers.
Simplifions les marchés… tous ensemble !
L’an I de la « full démat » sera 2019. Tous les acteurs et praticiens des marchés s’engagent dans une démarche privilégiant la pratique, le pragmatisme et le dialogue. L’idée n’est pas d’acheter sans règles, mais mieux et plus simplement.
1. Comment décomplexifier l’achat public local… et le « décomplexer » ?
Promouvoir l’achat publics local, c’est veiller à avertir (et non favoriser!) les entreprises locales présentes sur son territoire afin qu’elles puissent participer aux achats de scollectivités territoriales. Longtemps, on a cherché à organiser ce localisme soit de manière occulte, soit de manière fléchée et discriminatoire.
Faire avancer l’achat public local, c’est avant tout préparer une bonne information émanant des services « achats » vers les opérateurs privés de son territoire. Cela peut se faire par exemple autour de portes ouvertes « mes achats, ma commune » mettant en place des rencontres entre les entreprises locales et les services « achats » : les besoins y sont expliqués, les projets exposés, le rappel des grandes lignes des procédures d’achat utilisées y est fait.
Il s’agit aussi d’assurer la promotion du profil acheteur de la commune sur qui repose l’ensemble des opportunités d’achats en procédures adaptées. En un mot, on rapproche l’offre de la demande.
2.Peut-on alléger les dossiers de consultation des entreprises ?
Les entreprises sont trop souvent découragées par la littérature contractuelle et administrative des dossiers de consultations des entreprises (DCE). Le but des DCE est de fournir les règles de la mise en concurrence. Il faut éviter d’y reproduire celles déjà inscrites dans le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et, ou l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 : le « bis repetita » n’a jamais prouvé son efficacité !
Revenez à l’essentiel : le règlement de la consultation doit faciliter la lecture des autres documents (y a-t-il des options ou des prestations supplémentaires éventuelles ? sur quels documents ou informations seront jugés les candidats ? sur quels points particuliers les services « achats » veulent-ils alerter les opérateurs ?). On favorisera l’usage de questionnaires techniques à faire remplir par les opérateurs en sui-vant la grille de critères techniques plutôt que le traditionnel mémoire technique souvent composé de « copiés-collés » non pertinents.
3. La signature électronique complique-t-elle vraiment la procédure ?
Depuis le 1er Octobre 2018, lors de la procédure de passation des marchés publics, tous les échanges doivent être dématérialisés dès qu’ils atteignent 25 000 euros HT. Attention : la signature électronique n’est pas encore obligatoire. Les documents de candidature (Dume – document unique de Marché européen – ou les DC1 et DC2) n’ont à être signés ni de manière manuscrite ni de manière électronique. La signature n’est imposée par les textes de la commande publique en vigueur que pour l’offre finale, et il est encore possible de laisser l’opérateur signer de façon manuscrite le formulaire Attri 1 (ex-DC3), le nouvel acte d’engagement utilisable dans les marchés publics depuis 2016.
Bien entendu, l’avenir sera la signature électronique. Mais il ne faut pas que la « full démat » soit une cause de complexité pour les opérateurs privés de petite taille qui ne sont pas encore équipés pour répondre à de telles exigences.
4. Pourquoi jouer la carte de la loyauté dans les marchés publics ?
Les difficultés d’exécution des marchés que rencontrent les entreprises, liées aux surcoûts financiers, ne peuvent pas s’appréhender uniquement à la lumière des règles contractuelles encore aujourd’hui largement à l’avantage des maîtres d’ouvrage.
Dans les faits, les prestations supplémentaires pour l’entreprise peuvent être bien réelles. Il convient alors de rechercher la loyauté dans les modifications des marchés publics. Il est important d’analyser toutes les hypothèses possibles pour modifier le contrat. En effet, la modification du marché ne saurait se limiter à la seule boussole des pourcentages (10 % pour les fournitures et services, 15 % pour les travaux). La réglementation prévoit d’autres hypothèses à discuter au cas par cas : clauses de réexamen, prestations ou travaux supplémentaires, faits nouveaux imprévisibles pour l’acheteur public…
5. Le « sourcing » est-il une pratique à favoriser ?
Le « sourcing » – ou, plus juridique-5 ment, les « études et échanges préalables avec les opérateurs économiques » – a été consacré par la réforme de 2016. Même si la jurisprudence administrative autorisait cette pratique, les nouveaux textes donnent un fondement juridique aux échanges et discussions techniques entre acheteurs publics et entreprises. Ce cadre écrit est utile à la fois aux acheteurs pour mieux définir leurs besoins par la connaissance de l’offre du marché local et aux entreprises pour se faire connaître des acheteurs publics. C’est sur ce dernier aspect que la pratique du « sourcing »
peut être un levier pour favoriser l’achat public local. En effet, les études montrent que l’accès des PME locales est souvent freiné par l’absence de connaissance des opportunités en matière de marchés publics mais aussi par le manque d’informations dont disposent les décideurs locaux sur l’offre susceptible d’être proposée par l’économie de leur territoire
Cependant, la pratique du « sourcing » ne saurait s’assimiler à un blanc-seing pour favoriser les entre-prises locales ; en revanche, elle constitue un outil juridique intéressant pour augmenter la connaissance réciproque des sphères privées et publiques.
Ce que dit la réglementation :
Le “sourcing” :
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, article 4
« Afin de préparer la passation d’un marché public, l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. Les résultats de ces études et échanges préalables peuvent être utilisés par l’acheteur, à condition qu’ils n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. »
Régulariser, c’est possible :
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, article 59
Il est désormais possible de régulariser une « offre » et plus seulement une « candidature ». Soit cette régularisation intervient en dehors d’une phase de négociation ou dialogue, et dans ce cas, seules les offres « irrégulières » sont régularisables ; soit elle intervient à l’occasion d’une négociation ou d’un dialogue, et dans ce cas, les offres « irrégulières »
et « inacceptables » sont régularisables. Quant aux offres « inappropriées » ou « anormalement basses », elles ne sont jamais régularisables.
Article paru dans La gazette spécila salon des maires