[URBANISME – ENVIRONNEMENT] Hauteur et gabarit des constructions : la prime à l’exemplarité environnementale et/ou énergétique se précise !

[URBANISME – ENVIRONNEMENT] Hauteur et gabarit des constructions : la prime à l’exemplarité environnementale et/ou énergétique se précise !

Le décret n°2023-173 du 8 mars 2023 et l’arrêté du même jour viennent de préciser les conditions permettant aux constructions exemplaires sur le plan environnemental ou énergétique de bénéficier des majorations de droits à construire prévues par le PLU, ou d’une dérogation aux règles de hauteur du PLU.

 

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Majoration des droits à construire prévue par le PLU pour les constructions exemplaires sur le plan environnemental / énergétique (art. L. 151-28 du code de l’urbanisme) :

  • Seules les constructions relevant de la RE 2020 faisant preuve d’exemplarité seront désormais éligibles aux majorations de droit à construire.

Cela exclut de fait un certain nombre de constructions relevant encore à ce jour de la RT 2012 : commerces, restaurants, établissements de santé, bâtiments à usage industriel ou artisanal…

Ces constructions devraient toutefois entrer dans un second temps dans le champ d’application de la RE 2020.

  • La définition de l’exemplarité énergétique et environnementale permettant de prétendre à la majoration est modifiée.
  • Les exigences techniques à atteindre pour qu’un projet de construction puisse être qualifié d’exemplaire sont modifiées.
  • Le pétitionnaire devra joindre à sa demande de permis de construire un document attestant de la prise en compte des critères de performance requis.

Dérogation aux règles de hauteur du PLU pour les constructions exemplaires sur le plan environnemental (art. L. 152-5-2 du Code de l’urbanisme).

  • Le dépassement susceptible d’être autorisé est limité à 25 cm par niveau et à 2,5 m au total au-delà de la hauteur autorisée par le règlement du PLU.
  • Le pétitionnaire devra (1) annexer une demande de motivée à sa demande de permis de construire et (2) justifier de contraintes techniques résultant de l’exemplarité environnementale du mode de construction choisi et de nature à induire une hauteur par étage plus importante que celle résultant d’autres modes de construction.

 

1) Majoration des droits à construire prévue par le PLU

 

La loi « climat et résilience » du 22 août 2021 a introduit dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant au règlement du PLU d’autoriser, au sein des zones urbaines ou à urbaniser, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale ou énergétique à dépasser les règles relatives au gabarit des constructions, dans une limite modulable de 30 % (art. L. 151-28 du code de l’urbanisme).

À ce titre, l’article R. 171-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) rendait à l’origine éligible à cette majoration (1) les constructions relevant de la RT 2012, (2) faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou fonctionnant à l’énergie positive au sens de la réglementation sur la construction

Le décret du 8 mars vient toutefois de modifier ce mécanisme à trois égards :

D’une part, la nouvelle rédaction de l’article R. 171-1 fixe désormais le champ des constructions éligibles à la majoration en référence à la RE 2020 (périmètre défini à l’article R. 172-1) et non plus à la RT 2012 (périmètre défini à l’article R. 172-10).

Il s’agit d’un choix surprenant de la part du pouvoir réglementaire dans la mesure où la RE 2020 ne concerne pour le moment que certaines constructions, à savoir les bâtiments d’habitation, les résidences de tourisme disposant de local à sommeil / cuisine et sanitaires, les bureaux, et les bâtiments d’enseignement primaire ou secondaire.

A contrario, le champ de la RT 2012 est nettement plus large et concerne notamment les commerces, restaurants, établissements de santé, ainsi que les bâtiments à usage industriel ou artisanal (liste exhaustive à l’article R. 172-10 du CCH).

Tant que le périmètre de la RE 2020 ne sera pas modifié, la nouvelle rédaction de l’article R. 171-1 du CCH devrait donc avoir pour effet de rendre ces constructions inéligibles aux majorations de droit à construire prévues par le PLU, et ce quand bien même les constructions en question feraient preuve d’exemplarité.

Il est toutefois prévu que les constructions en question entrent dans un second temps dans le champ d’application de la RE 2020.

D’autre part, le décret du 8 mars modifie les indicateurs pris en compte pour caractériser l’exemplarité énergétique et environnementale des constructions de nature à ouvrir droit aux majorations inscrites au PLU.

  • 1/ la définition d’exemplarité énergétique impliquera désormais d’atteindre des résultats minimaux en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire (CCH, art. R. 171-2).
  • 2/ la définition de l’exemplarité environnementale impliquera d’atteindre des résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique (seuil minimal d’émission de gaz à effet de serre) lié aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble de son cycle de vie (CCH, art. R. 171-3).

Enfin, quelle que soit la nature de l’exemplarité revendiquée :

  • Les exigences techniques à atteindre pour qu’un projet de construction puisse être qualifié d’exemplaire sont modifiées par l’arrêté du 8 mars 2023, qui prend la suite de l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme
  • Le pétitionnaire devra joindre à sa demande de permis de construire un document attestant de la prise en compte des critères de performance requis (art. R. 171-2 et R. 171-3 du CCH).

 

2) Définition des conditions permettant de déroger aux règles de hauteur du PLU:

 

La loi « climat et résilience » du 22 août 2021 a également introduit dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant à l’autorité compétente en matière de permis de construire d’autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles de hauteur du PLU, dans l’objectif d’éviter de limiter le nombre d’étages par rapport à d’autre type de construction (art. L. 152-5-2 du Code de l’urbanisme).

À cet égard, le décret du 8 mars 2023 vient de préciser les conditions de mise en œuvre de ce dispositif dérogatoire en précisant que :

  • 1 / Le dépassement de hauteur susceptible d’être autorisée est limité à 25 cm par niveau et à 2,5 m au total au-delà de la hauteur autorisée par le règlement du PLU.
  • 2/ L’obtention d’une dérogation impliquera pour le bénéficiaire de justifier des contraintes techniques résultant de l’exemplarité environnementale du mode de construction choisi et induisant une hauteur par étage plus importante que pour d’autres modes de construction.

Au regard de cette précision, il ne sera pas possible de faire jouer la dérogation pour être autorisé à réaliser un étage supplémentaire.

  • 3/ Le pétitionnaire devra produire une demande de dérogation motivée dans le cadre de sa demande de permis de construire (art. R. 431-31-3 du Code de l’urbanisme).

 

Article rédigé par l’équipe de Droit de l’Urbanisme et de l’Aménagement et en partenariat avec Valentin RENOUX, avocat en Droit de l’Environnement et de l’Énergie.