[URBANISME] Un PLU délimitant les hameaux en continuité desquels l’urbanisation est admise fait il écran entre la loi Montagne et un permis d’aménager ?

[URBANISME] Un PLU délimitant les hameaux en continuité desquels l’urbanisation est admise fait il écran entre la loi Montagne et un permis d’aménager ?

Rappel :

 

(i) Dans les communes soumises à la loi Montagne, l’urbanisation doit en principe être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants (art. L. 122-5 du Code de l’urbanisme);

 

(ii) Le respect de ce principe dit « de continuité » s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux (art. L. 122-5-1 du Code de l’urbanisme. 

 

(iii) Ces caractéristiques doivent être prises en compte lors de la délimitation des hameaux existants en continuité desquels le plan local d’urbanisme prévoit une extension de l’urbanisation  (art. L. 122-6 du Code de l’urbanisme).

 

 

Question à trancher : 

 

Mais quid lorsque le PLU délimite, sur le fondement des articles L. 122-5 et suivants du code de l’urbanisme, des hameaux en continuité desquels l’urbanisation est admise? 

 

Faut-il alors considérer que le PLU fait « écran » avec les dispositions de la Loi Montagne pour l’instruction des autorisations d’urbanisme ? 

 

Ou faut-il considérer, au contraire, que la conformité du projet doit également être appréciée directement au regard des dispositions de la loi Montagne ? 

 

Pour l’application de la Loi Littoral, le Conseil d’Etat a déjà tranché cette question en considérant que le respect du principe de continuité impose aux services instructeurs de vérifier que le projet est réalisé ” en continuité avec les agglomérations et villages existants “, et ce alors même que le plan local d’urbanisme a ouvert à l’urbanisation la zone dans laquelle se situe le projet (CE, 31 mars 2017, n° 392186). 

 

Mais ce raisonnement n’avait jusqu’à présent pas fait l’objet d’une transposition en matière de loi Montagne. 

 

 

Réponse de la Cour administrative de Marseille  (CAA de Marseille 7 novembre 2023, 22MA00759):

 

Le respect du plan local d’urbanisme applicable ne suffit pas à assurer la légalité d’un projet au regard des dispositions de la loi Montagne. 

 

La circonstance que le PLU délimite des hameaux en continuité desquels l’urbanisation est admise est  à cet égard sans incidence. 

 

En pratique, le projet devra donc être conforme à la fois au PLU et aux dispositions de la loi Montagne pour pouvoir être autorisé

 

Il s’agit d’une harmonisation cohérente et bienvenue avec la jurisprudence rendue en matière de loi Littoral.

 

 

 

Article rédigé par Alexandre Lo-Casto Porte de l’équipe de Droit de l’Urbanisme et de l’Aménagement.