[URBANISME] Faut-il demander un permis de construire lorsque l’on modifie les structures/la façade d’un bâtiment et que l’on change uniquement sa sous-destination ?

[URBANISME] Faut-il demander un permis de construire lorsque l’on modifie les structures/la façade d’un bâtiment et que l’on change uniquement sa sous-destination ?

NON selon la Cour Administrative d’Appel de Paris, qui considère que le permis de construire n’est nécessaire que lorsque la modification affecte à la fois la destination et la sous-destination de l’immeuble

CAA de Paris, 28 décembre 2023, n°23P01639 :

3. Tout d’abord, aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016 : ” Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. / (…) / Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l’article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R. 421-17 “. Aux termes de l’article R. 421-14 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : ” Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / (…) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (…) “. Aux termes de l’article R. 421-17 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : ” Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / (…) / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 (…) “.

(…)

9. Il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que des travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade d’un bâtiment sont soumis à permis de construire en cas de changement tant de la destination de ce bâtiment au sens de l’article R. 151-27 que de la sous-destination de ce même bâtiment au sens de l’article R. 151-28.

La Cour semble appuyer son raisonnement sur les dispositions de l’article R. 421-17 du Code de l’urbanisme aux termes desquelles «le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination ».

Cette solution est évidemment favorable aux pétitionnaires, qui pourront se limiter à une simple déclaration préalable chaque fois qu’un projet impliquant de modifier l’aspect ou les structures d’un bâtiment n’affectera que sa sous-destination.

MAIS les porteurs de projets seraient néanmoins bien avisés de rester prudents tant que cette analyse ne sera pas confirmée par le Conseil d’Etat.

En effet, la solution retenue par la Cour, sur conclusions contraire de son rapporteur public, n’est pas si évidente que cela et pourrait être remise en cause !

Les dispositions de l’article R. 421-14 du Code de l’urbanisme précisent en effet que sont soumis à permis de construire « Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations ».

Au regard de cette rédaction, une grande partie des praticiens considéraient jusqu’à présent qu’un projet ayant pour effet de modifier les structures porteuses/la façade d’un bâtiment et sa sous-destination devait faire l’objet d’un permis de construire.

En outre, les dispositions de l’article R. 421-17 du Code de l’urbanisme sur lesquelles s’est appuyée la Cour administrative d’appel de Paris ne visent que les déclarations préalables.

 

Article rédigé par Alexandre Lo-Casto Porte de l’équipe de Droit de l’Urbanisme et de l’Aménagement.