Transposition en droit français de la directive communautaire n°2014/104/UE sur les actions en « private enforcement »

Transposition en droit français de la directive communautaire n°2014/104/UE sur les actions en « private enforcement »
14/04/2017 , 05h34 Droit de la Concurrence

Ordonnance n°2017-303 et décret n°2017-305 du 9 mars 2017

Composantes essentielles du droit de la concurrence, les actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles (dites actions en « private enforcement ») ne sont pas de tout repos pour les victimes.

La transposition de la directive communautaire de 2014 a été l’occasion pour le Gouvernement de rappeler son attachement au principe du droit à réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, pour les actions dites de « follow on », faisant suite à une décision de sanction d’une autorité de concurrence, et de « stand alone », dans les autres cas.

De nombreuses avancées notables sont ainsi à saluer, pour ne citer que les suivantes :

  • La pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision française, ce qui facilite évidemment la démonstration de la faute civile ;
  • En matière de preuve, les victimes pourront solliciter l’accès à des pièces détenues par le défendeur ou par un tiers, dans le cadre d’une procédure visant à mettre en balance le droit à réparation et les intérêts du défendeur, notamment le secret des affaires.

Comme le prévoyait la directive européenne, la victime pourra demander l’accès non seulement à des documents précisément identifiés, mais également à des « catégories de pièces » précisément identifiées, dans le but de palier à l’asymétrie d’informations entre les parties.

Cette procédure, très similaire à celle encadrant la communication devant l’Autorité de la concurrence, est d’autant plus intéressante pour les plaideurs qu’elle est applicable dans les instances introduites devant les juridictions depuis le 26 décembre 2014 ;

  • Le point de départ de la prescription dans ces affaires est reporté au jour où le demandeur a connu, ou aurait dû connaître, de manière cumulative (i) les actes litigieux et leur nature de pratique anticoncurrentielle, (ii) l’auteur de cette pratique et (iii) le dommage en résultant.

Cette disposition vient compléter la loi Hamon du 17 mars 2014, qui avait d’ores et déjà prévu une interruption de prescription de l’action civile pendant l’instruction de l’Autorité de la concurrence, confirmée par l’ordonnance de 2017.

Ce dispositif vise à faciliter l’action des victimes en matière de pratiques secrètes, principal frein aux demandes d’indemnisation.