[URBANISME] Quelles sont les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander pour compléter une demande de permis ?

[URBANISME] Quelles sont les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander pour compléter une demande de permis ?

𝗥𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹 :

  • Le service instructeur ne peut demander que les pièces exigibles en application du code de l’urbanisme, dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande (art. R. 423-38 du Code de l’urbanisme) ;
  • L’absence de production des pièces demandées dans un délai de 3 mois fait obstacle à la naissance d’un permis tacite (cf. art. R. 423-39) ;
  • Toute demande formulée au-delà du délai d’un mois ou portant sur une pièce non exigible en application du code est illégale et ne fait pas obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction (CE 9 décembre 2022, n° 454521) ;

𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻 à 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝗿 :

Quid lorsque certaines pièces effectivement produites par le pétitionnaire ne contiennent pas toutes les informations attendues par le service instructeur ?

Le code de l’urbanisme ne traite pas spécifiquement de cette hypothèse.

Ce flou conduit parfois les services instructeurs à redemander des pièces déjà produites, au motif parfois discutable qu’elles ne contiennent pas certaines informations d’utilités variables ou présentent des incohérences mineures.

𝗥𝗲𝗽𝗼𝗻𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗿 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗱𝗔𝗽𝗽𝗲𝗹 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 (CAA de Marseille, 30/11/2023, 21MA04095) :

Le service instructeur peut demander des pièces complémentaires lorsque :

  • Les pièces exigibles en application de l’article R. 431-4 du Code ne sont pas produites ;
  • Les pièces produites ne comportent pas l’ensemble des informations requises en application du Code ;
  • Le contenu des pièces produites est entaché d’insuffisances ou d’incohérence telles qu’elles ne peuvent être regardées comme ayant été produites. À cet égard, la Cour précise que la circonstance que la surface d’une construction renseignée sur les plans soit inférieure de 0,2 m2 à celle visée sur le Cerfa et la notice ne constitue pas une incohérence suffisante.


Cette décision peut être rapprochée du récent arrêt du Conseil d’État rappelant que l’administration peut inviter le pétitionnaire à compléter son dossier lorsqu’elle considère que les pièces complémentaires transmises restent insuffisantes, sans que cela n’influe sur le délai de naissance d’une décision tacite (cf. 𝗖𝗘, 𝟯𝟬 𝗮𝘃𝗿𝗶𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟰, 𝗻°𝟰𝟲𝟭𝟵𝟱𝟴).


Il faut espérer que ces clarifications contribueront à fixer un cadre cohérent permettant aux porteurs de projets de mieux appréhender les demandes de pièces complémentaires et de mettre un terme aux demandes formulées dans le seul but d’allonger le délai d’instruction !