Loi Pacte – Faculté de délégation pour les fusions-absorptions par une société par actions

Loi Pacte – Faculté de délégation pour les fusions-absorptions par une société par actions

Faculté de délégation pour les fusions-absorptions par une société par actions

Jusqu’à présent, les associés d’une société par actions en absorbant une autre étaient seuls compétents pour décider de cette opération. L’assemblée générale de l’absorbante peut dorénavant déléguer à l’organe dirigeant (conseil d’administration ou directoire de SA, président de SAS, gérant de SCA) sa compétence pour décider d’une fusion-absorption d’une autre société. La délégation peut être donnée pour une durée de 26 mois maximum. Alternativement, l’assemblée générale peut déléguer à ce même organe, pour une durée maximale de 5 ans, le pouvoir de fixer les modalités de la fusion dont le principe aurait été décidé par l’assemblée (cf. nouvel article L. 236-9 II du Code de commerce).
Si l’opération emporte augmentation de capital, l’assemblée générale délègue également au dirigeant sa compétence ou son pouvoir pour procéder aux modifications statutaires corrélatives.
Le dirigeant faisant usage de cette délégation devra établir un rapport écrit, mis à la disposition des associés.
Toutefois, un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital pourront demander en justice, dans un délai fixé par décret, la désignation d’un tiers chargé de convoquer l’assemblée générale de la société absorbante afin qu’elle se prononce sur la fusion.
Ces mesures devraient permettre aux sociétés participantes d’être plus réactives sur des opérations à réaliser dans un temps restreint.
L’article L. 236-10 du Code de commerce est également modifié afin de tenir compte de cette nouvelle possibilité de délégation. Cet article prévoit que les associés des sociétés participant à la fusion peuvent, à l’unanimité, écarter l’intervention d’un commissaire à la fusion. Cette décision doit être prise avant que ne commence à courir le délai (actuellement de 30 jours) pour tenir le rapport du commissaire à la disposition des associés avant que ceux-ci ne se prononcent sur l’opération. Le nouvel article confirme ce délai, remplacé le cas échéant par le délai de mise à disposition du rapport à l’organe dirigeant disposant d’une délégation. Le décret à paraître devrait selon toute vraisemblance également fixer ce délai à 30 jours.