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LexCase publie régulièrement des articles sur les actualités les plus pertinentes, qu’il s’agisse de réglementations, de jurisprudences ou d’avis divers.
I DROIT DES SOCIETES I Les apports majeurs du décret du 18 juillet 2025 et de sa circulaire d’application en matière de médiation et de conciliation
1. Principe directeur renforcé
Le décret introduit un nouveau principe de coopération entre le juge et les parties : désormais, le juge ne se limite plus à trancher le litige mais doit aussi, dès le début de l’instance, déterminer avec les parties le mode de résolution le plus adapté, qu’il soit amiable ou contentieux. Il peut ainsi orienter activement vers la médiation ou la conciliation, voire enjoindre les parties à rencontrer un médiateur ou un conciliateur pour une réunion d’information.
2. Recodification et clarification du régime juridique
Le livre V du Code de procédure civile est entièrement réécrit pour regrouper l’ensemble des dispositions relatives aux MARD, tant judiciaires que conventionnels. Un titre spécifique est désormais dédié à la conciliation et à la médiation, avec une définition commune, harmonisant et simplifiant leur régime (article 1530 CPC).
3. Confidentialité renforcée
La confidentialité des échanges est consacrée : tout ce qui est dit, écrit ou fait lors d’une médiation ou d’une conciliation (ou lors d’une audience de règlement amiable) est confidentiel, sauf accord contraire des parties. Toutefois, seules les pièces produites dans le cadre du processus amiable sont couvertes par cette confidentialité.
4. Allongement et adaptation de la durée des mesures judiciaires
La durée de la conciliation déléguée à un conciliateur de justice et de la médiation judiciaire passe de 4 à 5 mois, avec une prolongation possible de 3 mois. Ce mécanisme vise à limiter la multiplication des décisions et à favoriser l’efficacité des mesures amiables.
5. Ordonnance à double détente
Le décret consacre la pratique de l’ordonnance à double détente : le juge peut, par une même décision, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur et ordonner la mesure si elles y consentent ultérieurement. Le recueil du consentement est confié au tiers (médiateur ou conciliateur).
6. Sanction du défaut de présentation à une réunion d’information
Si une partie ne se présente pas à une réunion d’information à laquelle elle a été enjointe, le juge pourra désormais la condamner à une amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000 €, sauf motif légitime, pour renforcer l’effectivité des mesures amiables.
7. Interruption du délai de péremption
La conclusion d’une convention de médiation ou de conciliation (judiciaire ou conventionnelle) interrompt le délai de péremption de l’instance. Un nouveau délai court à l’issue du processus amiable.
8. Homologation des accords et force exécutoire
Le juge peut conférer force exécutoire à un accord trouvé en médiation ou en conciliation : soit par homologation sur requête, soit par procès-verbal dressé à l’issue d’une conciliation menée par le juge. Les modalités de contrôle de l’homologation sont précisées (objet licite, conformité à l’ordre public).
9. Extension de l’audience de règlement amiable (ARA)
L’ARA, procédure spécifique visant la résolution amiable devant le juge, est désormais accessible devant toutes les juridictions civiles (hors conseil de prud’hommes).
Entrée en vigueur : Les nouvelles dispositions s’appliquent à partir du 1er septembre 2025, y compris aux instances en cours à cette date.
Sources : Circulaire d’application du décret du 18 juillet 2025 MARD ; articles 127 et suivants, 1530 et suivants du Code de procédure civile (« Circulaire d’application – Décret du 18 juillet 2025 MARD.pdf »).