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L’assemblée générale dont l’objet ne concerne pas l’affectation des bénéfices ne saurait être annulée au motif que l’usufruitier des parts sociales n’y a pas été convoqué
Cass. 3ème Civ., 15 sept. 2016, n° 15-15.172
Pour tenter de faire annuler l’assemblée générale décidant de la vente de l’unique actif de la SCI dans laquelle il détient des parts, un nu-propriétaire soutient que, comme tout associé, l’usufruitier a le droit de participer aux décisions collectives (C.civ., art. 1844) et donc d’y être convoqué, même si son droit de vote est, en principe, limité aux seules décisions relatives à l’affectation des bénéfices.
En rejetant sa demande, la Cour de cassation refuse implicitement de reconnaître la qualité d’associé à l’usufruitier, question qui anime la doctrine depuis plusieurs années. Si l’usufruitier n’a pas à être convoqué aux assemblées auxquelles il n’est pas appelé à voter, c’est qu’il n’a pas la qualité d’associé.
A noter :
- La solution retenue par la Cour de cassation concerne le démembrement de parts sociales d’une SCI mais peut être transposée aux SARL, SAS, et sociétés en commandite simple.
- Pour les SA et les SCA, le droit de vote est accordé à l’usufruitier pour toute assemblée générale ordinaire (C.com., art L.225-110), la nullité devrait donc être encourue en cas de défaut de convocation de l’usufruitier à ce type d’assemblée, et ce, même si celle-ci n’a pas pour objet l’affectation des bénéfices.