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Indemnité d’éviction due au cessionnaire du droit au bail
Aux termes de l’article L.145-14 du Code de commerce « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. »
Dès lors, sauf cas particuliers énumérés limitativement par le Code de commerce, le locataire évincé a droit au versement d’une indemnité d’éviction, et ce, d’après un arrêt récent de la Cour de cassation, peu important qu’il ait eu connaissance, ou non, du refus de renouvellement par le bailleur lors de l’acquisition du fonds de commerce.
En effet, dans le cas d’espèce présenté à la Cour, l’acquéreur d’un fonds de commerce, assorti d’un droit au bail commercial, était informé lors de la cession dudit fonds que le bailleur avait signifié au cédant un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction. Suite à la cession, le bailleur a tenté de se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction en s’appuyant sur la connaissance par le cessionnaire du refus de renouvellement.
La cour d’appel, faisant droit à cet argument, a retenu que le cessionnaire évincé ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’un trouble commercial dès lors qu’il avait connaissance de l’absence de renouvellement du bail.
La Cour de cassation, aux termes d’un arrêt de la troisième chambre civile en date du 7 décembre 2017, a cassé l’arrêt d’appel énonçant ainsi que le cessionnaire d’un fonds de commerce à droit à la réparation du trouble commercial que lui cause l’éviction.