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Facture électronique ou dématérialisée et Loi Macron : le flou demeure dans le secteur privé sur sa mise en place progressive pour les entreprises mais l’anticipation d’une généralisation serait bienvenue
Article 222 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 (dite Loi Macron)
L’utilisation de la facture électronique a, dans un premier temps, été généralisée dans le cadre des marchés publics (loi dite « LME » de 2008, complétée par une ordonnance du 26 juin 2014), dans les relations entre les personnes publiques et leurs co-contractants.
Ceux-ci doivent utiliser la plateforme « Chorus Pro », lancée le 20 septembre 2016, et permettant le dépôt, la transmission et la réception des factures dématérialisées, selon le calendrier réglementaire suivant qui encadre la mise en place progressive de ce dispositif :
- Le 1er janvier 2017, pour les grandes entreprises (> 5000 salariés et chiffre d’affaires annuel > 1,5 milliard € ou total de bilan > 2 milliards €) ;
- Le 1er janvier 2018, pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés et CA annuel < 1,5 milliards € ou bilan < 2 milliards €) ;
- Le 1er janvier 2019, pour les PME (< 250 salariés et CA annuel < 50 M€ ou bilan < 43 M€) ;
- Le 1er janvier 2020, pour les micro-entreprises (< 10 salariés et CA annuel ou bilan < 2 M€).
Tous les contrats avec l’Etat en cours d’exécution à ces dates ou conclus postérieurement sont concernés par l’obligation de transmission sous format dématérialisé.
S’agissant du secteur privé, la loi Macron avait également prévu la possibilité pour le Gouvernement d’introduire, par voie d’ordonnance, l’obligation pour les entreprises d’accepter les factures sous forme dématérialisée dans les relations inter-entreprises, selon ce même calendrier réglementaire.
L’habilitation, donnée pour un délai maximal de de neuf mois à compter de la publication de la loi, soit le 7 mai 2016 au plus tard, n’a pas été utilisée par le Gouvernement ; l’avenir de cette disposition est plus qu’incertain.
Il est cependant conseillé aux entreprises d’anticiper et de repenser dès à présent leurs process internes d’émission et de réception des factures dématérialisées, dès lors que toutes les entreprises traitant avec les personnes publiques auront l’obligation d’ici le 1er janvier 2020 de s’être dotées des procédures d’émission des factures sous format dématérialisé.
Il serait rationnel de se doter des mêmes procédures pour tous leurs cocontractants, ce d’autant que la facturation dématérialisée présente des avantages considérables sur le format papier, quelle que soit la taille de l’entreprise :
- Elle assure, grâce à l’optimisation du temps de travail et la diminution des litiges potentiels, la réalisation d’économies de l’ordre de 50 à 75% par rapport au traitement papier, selon certaines études : transmission et traitement des factures plus rapides, comptabilisation automatique, diminution du volume papier (et donc des frais d’archivage et des frais d’envoi papier)
- Elle a vocation à renforcer la sécurisation des transactions puisqu’elle ne se réduit pas à la version électronique d’une facture papier numérisée : la réglementation fiscale impose ainsi que le procédé d’édition et d’envoi d’une facture dématérialisée garantisse l’authenticité de son origine, l’intégrité de son contenu et sa bonne lisibilité.
En dehors de la plateforme Chorus Pro, il existe trois procédés permettant de répondre à ces exigences : la signature électronique « avancée », l’échange de données informatisées (EDI) ou la mise en place de pistes d’audits fiables entre la facture et l’opération qui en est à l’origine.
La mise en place de ces procédés implique donc l’implantation de solutions informatiques et techniques adéquates, proposées d’ores et déjà par de nombreux opérateurs.
Si le non-respect des règles applicables en matière de facturation peut être sanctionné tant sur le plan fiscal que pénal, aucune sanction spécifique ne semble cependant avoir été prévue pour le non respect de l’obligation de transmission sous format électronique.