[DONNÉES PERSONNELLES] Oui aux murs de cookies, mais pas à n’importe quel prix !

[DONNÉES PERSONNELLES] Oui aux murs de cookies, mais pas à n’importe quel prix !
18/05/2022 , 05h08 Données personnelles

L’équipe du département de IP/IT/Data revient, dans son dernier flash, sur le sujet du « cookie wall ». Régulièrement interrogée sur le sujet et saisie de nombreuses plaintes, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a publié le 16 mai 2022 ce qu’elle désigne comme étant des « premiers critères d’évaluation » pour évaluer la légalité de la pratique dite du « cookie wall », dans l’attente d’une législation ou décision de justice au niveau européen qui vienne définitivement trancher la question.

Si vous n’avez que 30 secondes

La pratique dite du « cookie wall », consistant à conditionner l’accès à un service sur Internet (site Internet ou application mobile) à l’installation de cookies ou traceurs sur l’équipement terminal de l’utilisateur, n’est pas par principe illégale.

Toutefois, une telle pratique ne doit pas porter atteinte à la liberté de consentement de l’internaute, qui est une exigence européenne prévue par le RGPD.

Pour que l’internaute consente librement au dépôt de cookies non essentiels avant d’accéder à un service sur Internet, il doit disposer de la possibilité de refuser ces cookies librement, sans subir d’inconvénient majeur.

Cette possibilité de refus implique que l’internaute soit malgré tout en mesure d’accéder au service, moyennant une alternative autre que l’acceptation des cookies. Cette alternative doit, selon la CNIL, être « réelle et équitable » pour que le consentement reste libre. C’est le premier critère de légalité de la pratique.

À défaut, si l’éditeur refuse l’accès à son service en cas de refus par l’internaute des cookies, il doit être en mesure de démontrer, notamment à la CNIL, qu’un autre éditeur propose une telle alternative sans cookie wall. C’est le deuxième critère qui nécessite que l’éditeur prouve qu’il n’existe pas de déséquilibre entre lui et l’internaute de nature à priver ce dernier d’un véritable choix (par exemple : exclusivité de l’éditeur sur les contenus ou services proposés, services essentiels, ou lorsque l’internaute n’a que peu ou pas d’alternatives aux services).

Les alternatives « réelles et équitables » peuvent être payantes (paywall).