Conformité d’une construction : quels délais pour le contrôle?

Conformité d’une construction : quels délais pour le contrôle?

Conformité d’une construction: quels délais pour le contrôle?


Dans quel délai une commune peut-elle contester la conformité d’une construction à une autorisation d’urbanisme?


Le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité ayant délivré une autorisation d’urbanisme ne pouvait plus contester la conformité des constructions édifiées sur ce fondement au delà d’un délai de 3 mois suivant la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement des travaux adressée par le pétitionnaire.

Ce délai de 3 mois correspond à la période durant laquelle l’administration peut mettre en oeuvre la procédure, en principe facultative, de recollement (contrôle de la conformité des travaux par rapport à l’autorisation délivrée, cf. article L. 462-2 du Code de l’urbanisme). 

Par exception, ce délai est porté à 5 mois concernant certaines autorisations pour lesquelles la procédure de recollement est, par exception, obligatoire (cf. art. R. 462-7 du Code de l’urbanisme). Cela concerne les autorisations suivantes : 

– immeubles protégés aux titre des monuments historique,
– immeubles de grande hauteur ou des établissements recevant du public, 
– travaux situés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques, 
– travaux situés dans un secteur classé dans le coeur dans un parc national ou ayant vocation à y être classé. 

Une fois ce délai expiré, il n’est donc plus possible pour l’administration:

1/ d’une part, de mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer une demande d’autorisation modificative ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation délivrée (cf. art. L. 462-2 du code de l’urbanisme);

2/ d’autre part, de refuser une nouvelle demande d’autorisation sur la parcelle au motif que les constructions pré-existantes ont été édifiées sans respecter une autorisation d’urbanisme précédemment délivrée (cf. principe jurisprudentiel issu de la décision CE, 9  juillet 1986, « Thalamy », n° 51172)

Cette décision est riche de conséquences pratiques: 

1/ Pour les collectivités, qui devront impérativement veiller à mettre en oeuvre la procédure de recollement, y compris dans la majorité des cas où cette procédure est facultative, si elles souhaitent conserver un droit de regard sur la conformité des constructions aux autorisations qu’elles ont délivrées;

2/ Pour les maîtres d’ouvrage, qui, même en l’absence de délai impératif prévu par les textes, auront désormais tout intérêt à adresser la déclaration d’achèvement des travaux le plus tôt possible et avec accusé de réception, pour faire courrir les délais de la procédure de recollement et éviter toute contestation par l’administration de la régularité des constructions édifiées.


CE, 27 novembre 2018, Sormonte, n°411991



Toutefois, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme : ” L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux “. Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : ” A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 « .

Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée
 ».